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Les lois du travail, simplifiées

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Article 412 ter

Code de commerce

Disponible en FR AR
(Modifié par la n° 96-28 du 3 avril 1996 et par la n° 2007-37 du 4 juin 2007) A défaut de régularisation conformément aux conditions déterminées par l’article 410 ter du présent code, le tireur du chèque sans provision peut, durant les trois mois à compter de l’expiration du délai de régularisation, payer le montant du chèque ou du reliquat de la provision, et un intérêt égal à un taux de dix pour cent calculé par jour à compter de la date de l’établissement du certificat de non-paiement et une amende au de l’Etat égale à dix pour cent du montant total du chèque ou du reliquat de la provision et rembourser les dépens avancés par l’établissement bancaire. Le tireur du chèque doit produire à l’établissement bancaire tiré : - La justification du paiement de l’amende et des dépens, - Et la justification de la reconstitution de la provision auprès de l’établissement bancaire avec les intérêts prévus au paragraphe premier au du bénéficiaire ou, de leur consignation à la trésorerie générale de Tunisie, ou d’un écrit avec légalisée ou d’un acte rédigé par un officier public accompagné de l’original du chèque établissant le paiement du montant du chèque ou de son reliquat et dudit intérêt au bénéficiaire. La régularisation conformément aux dispositions du présent article entraîne la possibilité pour le tireur de recouvrer l’utilisation des formules de chèques. L’établissement bancaire tiré doit délivrer au tireur une attestation de régularisation au cours des trois jours bancaires ouvrables qui suivent la régularisation et en informer dans les mêmes délais la Banque Centrale de Tunisie afin que soient accomplies les procédures prévues par l’article 411 sexties du présent code. A défaut de régularisation dans les délais prévus par l’alinéa premier du présent article, l’établissement bancaire tiré doit adresser, dans un délai de trois jours bancaires ouvrables qui suivent les délais de régularisation, au du de première instance, dans le ressort duquel se trouve son siège, un dossier comportant obligatoirement un exemplaire de l’attestation de non paiement et le procès-verbal de la signification comportant la de payer. Chaque établissement bancaire doit tenir un registre spécial pour les chèques sans provision comportant obligatoirement toutes les opérations relatives au chèque sans provision de la date de sa saisine dudit chèque jusqu’à la date du transfert du dossier au procureur de la République. Le registre doit comporter notamment : - le numéro du chèque, son montant ou le reliquat de la provision, - l’identité du tireur et le cas échéant celle de son mandataire, - la date de présentation du chèque sans provision pour paiement, - la date d’envoi des avis prévus à l’article 410 ter, - la date de la régularisation si elle a eu lieu. Des moyens fiables doivent être utilisés pour la tenue du registre et sa protection contre toute altération. Les données techniques relatives à la tenue du registre seront fixées par une circulaire de la banque centrale. Le contrôle de la tenue dudit registre est assuré par la banque centrale.
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