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قوانين الشغل، مبسطة

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1 - Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Le terme "Espagne" désigne l'Etat espagnol et les zones adjacentes aux eaux territoriales de l'Espagne sur lesquelles, en conformité avec le droit international, l'Espagne peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous -sol marin et à leurs ressources naturelles ;
b) Le terme "Tunisie" désigne la République Tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous -sol marin et à leurs ressources naturelles ;
c) Les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, l'Espagne ou la Tunisie ;
d) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) Les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
g) Le terme "national" désigne :
i) Toute personne physique qui a la nationalité d'un Etat contractant ;
ii) Toute personne morale, société de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur d'un Etat contractant.
h) Le terme "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
i) L'expression "autorité compétente" désigne :
i) en Espagne, le Ministre des Finances, le Secrétaire Général technique ou une autorité dûment autorisée par le Ministre ;
ii) en Tunisie, le Ministre du Plan et des Finances ou une autorité dûment autorisée par le Ministre.
2 - Pour l'application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas définie a le sens qui lui est attribué par le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la convention ; à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
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