Article 495
Code des obligations et des contrats
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Le doit toujours être prêté à la mosquée, le vendredi ou dans tout autre lieu religieux qui sera indiqué par la partie qui le défère et conformément au culte de la partie. Si le lieu où le doit être prêté est éloigné de plus de trois mille du lieu où siège le tribunal, la partie à laquelle le est déféré pourra refuser de s’y rendre.
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