Article 492
Code des obligations et des contrats
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AR
Le est de deux espèces:
1) celui qu’une partie défère à l’autre pour en faire dépendre la décision de la cause. Il est appelé décisoire;
2) celui qui est déféré d’office par les juges à l’une ou à l’autre des parties. Il est appelé supplétoire.
1) celui qu’une partie défère à l’autre pour en faire dépendre la décision de la cause. Il est appelé décisoire;
2) celui qui est déféré d’office par les juges à l’une ou à l’autre des parties. Il est appelé supplétoire.
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