Article 482
Code des obligations et des contrats
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FR
AR
L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas :
1) aux jugements des tribunaux frappés d’appel, lorsqu’ils en sont susceptibles;
2) aux jugements des tribunaux étrangers tant qu’ils n’ont pas été rendus exécutoires par les tribunaux tunisiens ;
3) aux ordonnances et jugements interlocutoires ou préparatoires rendus au cours de l’instance lorsqu’ils ne renferment aucune disposition sur le fond des droits en litige.
1) aux jugements des tribunaux frappés d’appel, lorsqu’ils en sont susceptibles;
2) aux jugements des tribunaux étrangers tant qu’ils n’ont pas été rendus exécutoires par les tribunaux tunisiens ;
3) aux ordonnances et jugements interlocutoires ou préparatoires rendus au cours de l’instance lorsqu’ils ne renferment aucune disposition sur le fond des droits en litige.
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