Article 478
Code des obligations et des contrats
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La testimoniale est recevable, par exception aux dispositions ci-dessus :
1) toutes les fois que la partie a perdu le titre qui constituait la littérale de l’obligation ou de la libération en conséquence d’un cas fortuit, d’une force majeure, d’une soustraction frauduleuse. Le cas des billets de banques et des titres au porteur est soumis à des règles spéciales.
2) lorsqu’il n’a pas été possible au créancier de se procurer une littérale de l’obligation ; tel est le cas des obligations provenant des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits et celui où il s’agit d’établir une erreur matérielle commise dans la rédaction de l’acte, ou des faits de violence, simulation, fraude ou dont l’acte est entaché, ou bien entre commerçants, dans les affaires où il n’est pas d’usage d’exiger des preuves écrites ;
L’appréciation des cas où il n’a pas été possible au créancier de se procurer une écrite est remise à la prudence du tribunal.
1) toutes les fois que la partie a perdu le titre qui constituait la littérale de l’obligation ou de la libération en conséquence d’un cas fortuit, d’une force majeure, d’une soustraction frauduleuse. Le cas des billets de banques et des titres au porteur est soumis à des règles spéciales.
2) lorsqu’il n’a pas été possible au créancier de se procurer une littérale de l’obligation ; tel est le cas des obligations provenant des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits et celui où il s’agit d’établir une erreur matérielle commise dans la rédaction de l’acte, ou des faits de violence, simulation, fraude ou dont l’acte est entaché, ou bien entre commerçants, dans les affaires où il n’est pas d’usage d’exiger des preuves écrites ;
L’appréciation des cas où il n’a pas été possible au créancier de se procurer une écrite est remise à la prudence du tribunal.
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