Article 465
Code des obligations et des contrats
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Le peut, au cours d’une instance, ordonner d’office la représentation des livres de commerce et de tous autres, des lettres ou télégrammes de l’une des parties ou de toutes les deux, à l’effet, soit d’en extraire ce qui concerne le différend, soit d’en examiner la régularité. Il peut également ordonner aux mêmes effets la représentation du livre-journal du médiateur qui a traité l’affaire.
Dans le cas où la communication à l’autre partie est nécessaire, celle-ci ne pourra examiner que les annotations relatives au en la partie qui sera déterminée par le juge.
La représentation des livres pourra être faite, soit au tribunal, soit même au lieu où ils se trouvent, au lui-même, ou à un ou notaire à ce commis.
Lorsqu’il n’y a pas contestation sur la régularité des livres ou sur le document à examiner, l’extrait peut être fait soit par le greffier, soit par un notaire.
Dans le cas où la communication à l’autre partie est nécessaire, celle-ci ne pourra examiner que les annotations relatives au en la partie qui sera déterminée par le juge.
La représentation des livres pourra être faite, soit au tribunal, soit même au lieu où ils se trouvent, au lui-même, ou à un ou notaire à ce commis.
Lorsqu’il n’y a pas contestation sur la régularité des livres ou sur le document à examiner, l’extrait peut être fait soit par le greffier, soit par un notaire.
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