Article 463
Code des obligations et des contrats
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AR
La communication à l’autre partie des livres et inventaires des commerçants et des livres domestiques ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires dérivant d’un de succession, communauté, société, et dans les autres cas où les livres sont communs aux deux parties, et en cas de faillite. Elle peut être ordonnée, soit d’office, soit à la requête de l’une des parties, au cours d‘un litige, et même avant toute contestation, lorsqu’il est justifié d’une nécessité suffisante et seulement dans la mesure où cette nécessité l’exige.
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