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Les lois du travail, simplifiées

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Article 420

Code des douanes

Disponible en FR AR
Lorsque des contestations relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur sont soulevées après le dédouanement des marchandises lors des contrôles et enquêtes effectués dans les conditions prévues notamment par les articles 62, 124 et 311 du présent code :
a) l'une ou l'autre partie peuvent, dans le mois suivant de l'acte administratif de constatation de l'infraction, consulter pour avis la pertinente dans toute l'organisation

de et d' douanière, laquelle dispose, à cet effet, des pouvoirs visés à l'article 416 paragraphe 1 du présent code ;
b) la partie qui a pris l'initiative de cette informe immédiatement l'autre partie ou son représentant du recours à cette consultation ;
c) l'avis de la pertinente dans toute l'organisation

de et d' douanière doit être notifié aux parties dans un délai maximal de douze mois pendant lequel le cours des prescriptions visées aux articles 323 et 326 du présent code est suspendu ;
d) en cas de procédure subséquente devant les tribunaux, les conclusions rendues par la pertinente dans toute l'organisation

de et d' douanière dans le cadre de la visée aux paragraphes
a) et b) du présent article doivent être versées au dossier judiciaire.
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