Article 45
Code de la comptabilité publique
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AR
(Modifié par la n°97-88 du 29 décembre 1997).- La portion des appointements, traitements et, en général, toute somme arrêtée par les saisies-arrêts, oppositions, cessions, délégations ou transports entre les mains du comptable assignataire de la dépense, est prise en dépôt par ce comptable au moment du visa des titres d'ordonnancement.Ce dépôt libère définitivement l'organisme payeur comme si le paiement avait été directement fait entre les mains de l'ayants-droit.Les comptables publics concernés procèdent à un prélèvement de 3% sur les sommes en dépôt au du de l’Etat au titre de frais d’administration et de gestion. La nature des saisies-arrêts et des oppositions soumises du prélèvement indiqué est fixée par arrêté du ministre des finances.
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