Article 196
Code de la comptabilité publique
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AR
Les opérations effectuées, tant en recette qu’en dépense, par les comptables de l’Etat, sont retracées dans des comptabilités suivant des règles établies par "le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet". Ces règles s'inspirent du plan comptable général.
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