Article 411
Code de commerce
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(Modifié par la n° 96-28 du 3 avril 1996 et par la n°2007-37 du 4 juin 2007) Est puni d’un emprisonnement pour une durée de cinq ans et d’une amende égale à quarante pour cent du montant du chèque ou du reliquat de la provision à condition qu’elle ne soit pas inférieure à vingt pour cent du montant du chèque ou du reliquat de la provision : - celui qui a, soit émis un chèque sans provision préalable et disponible ou dont la provision est inférieure au montant du chèque, soit retiré après l’émission du chèque tout ou partie de la provision, soit fait auprès du tiré de le payer en dehors des cas prévus à l’article 374 du présent code, - celui qui, en connaissance de cause, a accepté un chèque émis dans les conditions visées à l’alinéa précédent. - celui qui a aidé sciemment, dans l’exercice de sa profession, le tireur du chèque, dans les cas visés à l’alinéa premier ci-dessus, à dissimuler l’infraction soit en s’abstenant de procéder aux mesures que la prescrit de prendre, soit en contrevenant aux règlements et obligations de la profession. Les dispositions de l’article 53 du code pénal ne s’appliquent pas à l’amende prévue à l’alinéa premier du présent article. Est puni d’une amende égale à quarante pour cent du montant du chèque ou du reliquat de la provision sans qu’elle puisse excéder trois milles dinars, tout établissement bancaire qui refuse le paiement d’un chèque émis par le tireur ayant compté sur : - un crédit qui lui a été ouvert par cet établissement bancaire et qui ne l’a pas révoqué d’une façon légale, - ou des facilités de caisse que cet établissement bancaire a pris l’habitude de lui consentir pour des montants dont la moyenne est au moins égale au montant du chèque ou du reliquat de la provision, et sans qu’il ne rapporte la de la au tireur de la révocation desdites facilités.
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