ARTICLE 17 - Artistes et sportifs
Convention Tunisie - République Fédérale d'Allemagne contre la double imposition
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1) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15 les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.
2) Lorsque les produits de l'activité personnelle qu'un artiste ou un sportif exerce en cette qualité reviennent à une autre personne ces produits, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, sont imposables dans l'Etat contractant dans lequel l'artiste ou le sportif exerce son activité.
3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus d'activités exercées dans un Etat contractant par des organismes sans but lucratif de l'autre Etat contractant ou par des membres de leur personnel, sauf si ces derniers agissent pour leur propre compte.
2) Lorsque les produits de l'activité personnelle qu'un artiste ou un sportif exerce en cette qualité reviennent à une autre personne ces produits, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, sont imposables dans l'Etat contractant dans lequel l'artiste ou le sportif exerce son activité.
3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus d'activités exercées dans un Etat contractant par des organismes sans but lucratif de l'autre Etat contractant ou par des membres de leur personnel, sauf si ces derniers agissent pour leur propre compte.
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