Article 490
Code des obligations et des contrats
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AR
A défaut de et à égalité de titres, celui dont le titre a une date antérieure doit être préféré.
Lorsque le titre de l’une des parties n’a pas une date certaine, on préférera celle dont le titre a une date certaine.
Lorsque le titre de l’une des parties n’a pas une date certaine, on préférera celle dont le titre a une date certaine.
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