Article 563
Code de commerce
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Dans le cas où le gage n'est pas retiré par le syndic, s'il est vendu par le créancier moyennant un qui excède la créance, le surplus sera recouvré par le syndic. Si le est moindre que la créance, le créancier nanti viendra en contribution, pour le surplus, dans la masse comme créancier ordinaire. Dans tous les cas, le créancier est tenu, sur mise en demeure du syndic, adressée par pli recommandé avec de réception, de réaliser son gage dans les formes légales avant la dissolution de l'union. Faute de quoi, le syndic peut, avec l'autorisation du -commissaire, le créancier entendu, procéder à la vente. L'ordonnance, par laquelle le -commissaire autorise la vente, doit être notifiée au créancier gagiste qui peut y faire dans les conditions prévues à l'article 468 du présent code. Dans ce cas, le délai d' et l' ellemême suspendent l'exécution de l'ordonnance.
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