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Les lois du travail, simplifiées

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Article 410 ter

Code de commerce

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(Modifié par la n° 96-28 du 3 avril 1996) Tout établissement bancaire tiré qui refuse le paiement d'un chèque, en tout ou en partie, pour défaut, insuffisance ou indisponibilité de provision doit immédiatement porter au verso du chèque la date de sa présentation, payer au porteur ce qui existe de la provision ou l'affecter à son et inviter, le jour même, le tireur, par télégramme, télex, fax ou par tout autre moyen similaire laissant une trace écrite, à approvisionner son compte ou à rendre la provision disponible, et ce, dans un délai ne dépassant pas trois jours ouvrables dans les banques à compter de la date du refus de paiement. Si le tireur ne répond pas à cette invitation dans ledit délai, l'établissement bancaire tiré doit établir, le jour ouvrable suivant l'expiration du délai précité, un certificat de non-paiement comportant la transcription littérale du chèque et des endossements, l'indication de la date de présentation le défaut ou l'insuffisance de provision ou son indisponibilité et s'il y a lieu, tous autres motifs ayant fait obstacle au paiement. Il conserve une copie dudit certificat à la disposition du ministère public, et adresse au cours des trois jours ouvrables dans les banques suivant le quatrième jour une autre copie au porteur soit directement soit par l'intermédiaire de l'établissement bancaire présentateur du chèque, accompagnée de l'original du chèque. Dans ce même délai, l’établissement bancaire tiré remet à un huissier de justice un avis comportant la transcription littérale du certificat de non-paiement avec l’ obligeant une partie à faire ou à s'abstenir de faire quelque chose.

de procéder, dans un délai de quatre jours bancaires ouvrables à compter de la date de l’avis, à la régularisation conformément aux dispositions du présent article, faute de quoi il ferait l’ de poursuites judiciaires lorsque ladite régularisation n’a pas eu lieu dans les délais fixés à l’article 412 ter du présent code. L’avis comporte l’ obligeant une partie à faire ou à s'abstenir de faire quelque chose.

au tireur de s’abstenir d’utiliser toutes les formules de chèques en sa ou en la de ses mandataires autres que celles utilisables pour un retrait direct ou pour un retrait à provision certifiée et qui lui sont délivrées par les établissements bancaires ainsi que de l’obligation de les restituer aux établissements concernés. (Alinéa 3 modifié par la n°2007-37 du 4 juin 2007) L'huissier notaire doit notifier l'avis au tireur dans un délai ne dépassant pas quatre jours à compter de la date de sa réception, et ce, par sa remise à la personne même du tireur ou par son dépôt à son domicile déclaré à l'établissement bancaire s'il n'y a pas été trouvé, et si le domicile déclaré du tireur se trouve à l'étranger, l'huissier notaire doit notifier l'avis au tireur par lettre recommandée, et ce, sans autres formalités, faute de quoi, il sera passible des poursuites prévues à l'article 403 du Code de Commerce. Les frais de sont supportés par le tireur du chèque et avancés par l'établissement bancaire tiré. La régularisation a lieu légalement par le paiement du chèque et des frais de dans les quatre jours ouvrables dans les banques à compter de la date de la de l'avis au tireur si le domicile déclaré est à l'intérieur du territoire tunisien, et dans les dix jours ouvrables dans les banques à compter de la date d' de la lettre recommandée si le domicile déclaré se trouve hors du territoire tunisien. Le paiement du chèque a lieu : - Soit par le règlement de son montant directement au porteur au cours du délai. Dans ce cas, justification doit en être produite à l'établissement bancaire tiré par écrit ayant date certaine ou établi par un officier public accompagnée de l'original du chèque. - Soit par l'approvisionnement du compte sur lequel le chèque a été tiré. Dans ce cas l'établissement bancaire tiré doit affecter cette provision au du porteur, et l'informer sans délai de sa suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de gouvernement et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

par lettre recommandée à lui adresser directement en cas de présentation du chèque pour paiement aux guichets de l'établissement bancaire tiré. Si le chèque est présenté pour paiement par l'intermédiaire d'un établissement bancaire, l'établissement bancaire tiré doit en informer ce dernier qui doit à son tour aviser le porteur du chèque par lettre recommandée de la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de gouvernement et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

de la provision. En cas de non envoi par l'un ou l'autre des deux établissements bancaires de l'avis susvisé, le porteur est en droit de demander l'intérêt légal. Après la régularisation, le tireur peut recouvrer les formules de chèques et leur utilisation. (Alinéa 9 modifié par la n°2007-37 du 4 juin 2007) Si le tireur ne procède pas à la régularisation, il est légalement interdit d’utiliser toutes les formules de chèques qui lui sont délivrées par les établissements bancaires autres que celles utilisables pour un retrait direct ou un retrait à provision certifiée. Cette interdiction se poursuit jusqu’à la régularisation conformément aux dispositions de l’article 412 ter et de l’article 412 quarter du présent code ou, jusqu’à ce que la soit purgée, ou le prononcé d’une avec sursis, ou le paiement de l’amende, sauf décision contraire du tribunal, ou l’extinction de la par l’amnistie ou par la prescription ou l’arrêt des poursuites suite à une décision de classement. (Alinéa 10 modifié par la n°2007-37 du 4 juin 2007) ( Dernier alinéa abrogé par la n°2007-37 du 4 juin 2007)
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