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Les lois du travail, simplifiées

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Article 410

Code de commerce

Disponible en FR AR
(Modifié par la n° 96-28 du 3 avril 1996) Tout établissement bancaire doit ouvrir un compte de chèques pour tout client qui le lui demande. Il doit mettre à la disposition des titulaires de comptes de chèques des formules de chèques devant comporter les mentions fixées par circulaire de la Banque Centrale de Tunisie. Préalablement à la délivrance de formules de chèques pour la première fois, l'établissement bancaire doit s'informer auprès de la Banque Centrale de Tunisie sur la situation du titulaire du compte conformément à ce qui est indiqué à l'article 411 sixte du présent code et en conserver justification. Il peut délivrer les formules de chèques s'il ne reçoit pas une réponse dans un délai de trois jours ouvrables dans les banques à partir de la date de la réception par la Banque Centrale de Tunisie de la demande de renseignements. Il peut délivrer des formules de chèques dont la valeur est plafonnée, des formules de chèques barrés ou non barrés et portant expressément la mention non endossables sauf au d'un établissement bancaire, d'un établissement financier assimilé, ou au d'un receveur de bureau postal ou d'un comptable public. L'établissement bancaire peut refuser de délivrer au titulaire des formules de chèques autres que celles utilisables pour un retrait direct ou pour un retrait à provision certifiée. (Dernier alinéa abrogé par la n°2007-37 du 4 juin 2007)
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