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Décret gouvernemental n° 2017-1259 du 17 novembre 2017, fixant la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement de l'observatoire de l'inclusion financière ainsi que la liste des institutions et administrations concernées par son intervention.

JORT numéro 2017-093

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2017-1259 du 17 novembre 2017, fixant la composition et les règles d' et de fonctionnement de l'observatoire de l'inclusion financière ainsi que la liste des institutions et administrations concernées par son intervention.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu le code des assurances promulgué par la loi
n° 92-24 du 9 mars 1992, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu la n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant statut de la banque centrale de Tunisie et notamment ses articles 94 et 96,
Vu la n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,
Vu le décret- n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant de l'activité des institutions de microfinance, tel que modifié par la n° 2014-46 du 24 juillet 2014,
Vu le décret n° 75-316 du 5 juillet 1975, fixant les attributions du ministère des finances, tel que complété et modifié par les textes subséquents,
Vu le décret n° 98-1305 du 15 juin 1998, portant création de l'office à d’autres pays

des postes et fixant son administrative et financière et les modalités de son fonctionnement, tel que modifié par les textes subséquents,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe la composition de l'observatoire de l'inclusion financière et les règles de son et de son fonctionnement ci-après dénommé « l'observatoire » et il fixe également la liste des institutions et administrations concernées par son intervention.
Titre premier
De la composition de l'observatoire et des règles de son et de son fonctionnement
Art. 2 - L'observatoire est composé d'un conseil dénommé "conseil de l'observatoire", d'un conseil scientifique et d'une direction générale.
Chapitre premier
Du conseil de l'observatoire
Art. 3 - Le conseil de l'observatoire est présidé par le gouverneur de la banque centrale de Tunisie, en cas d'empêchement, le gouverneur sera suppléé par le vice-gouverneur.
Le conseil se compose des membres suivants :
- le directeur général de l'observatoire de l'inclusion financière,
- le directeur général de la supervision bancaire au sein de la banque centrale de Tunisie,
- le directeur général de la stabilité financière et la prévention des risques au sein de la banque centrale de Tunisie,
- le directeur général du financement au sein du ministère chargé des finances,
- le directeur chargé de l'inclusion financière au sein du ministère chargé des finances,
- le directeur général de l'autorité de contrôle de la microfinance,
- le président du comité général des assurances,
- le président de l' professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers,
- le président de la fédération tunisienne des sociétés d'assurance,
- le président de l' professionnelle des institutions de micro finance,
- le président-directeur général de l'office à d’autres pays

des postes,
- le président de l' de défense du consommateur,
- un universitaire désigné, en raison de ses compétences et justifiant d'une expérience d'au moins dix (10) ans dans le domaine financier et économique, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, pour un mandat de trois (3) an renouvelable une seule fois.
Le président peut inviter, sans droit au vote, aux réunions du conseil toute personne dont l'avis est jugé utile eu égard à sa compétence dans le domaine de l'inclusion financière.
Art. 4 - L'observatoire est dirigé par un conseil de l'observatoire qui se charge notamment :
- du suivi de l'activité de l'observatoire en relation avec les missions qui lui incombent conformément aux dispositions de la n° 2016-35 susvisée,
- de l'examen des propositions du conseil scientifique de l'observatoire,
- de l'approbation des différents indicateurs en relation avec l'inclusion financière,
- de donner son avis sur le développement des indicateurs en relation avec l'inclusion financière,
- de l'approbation du manuel des procédures de l'observatoire sur proposition du directeur général de l'observatoire,
- de l'approbation du programme annuel de l'observatoire,
- de l'approbation des rapports d'activité de l'observatoire,
- de l'approbation de la publication des différents indicateurs en relation avec l'inclusion financière,
- de l'approbation des recommandations à émettre aux institutions exerçant dans le secteur financier en relation avec l'inclusion financière,
- d'élaborer et de présenter des propositions en vue d'aider le dans la mise en place des politiques et des programmes ayant pour but la promotion du secteur de l'inclusion financière,
- de l'examen des projets de conventions d'échange d'informations avec les différents organismes publics concernés et les autorités de régulation en vue de réaliser les missions de l'observatoire.
Art. 5 - Le conseil se réunit, sur convocation du président ou de son suppléant, une fois, au moins, tous les six (6) mois. La convocation est adressée quinze (15) jours au moins avant la date de la tenue de la réunion, accompagnée de l'ordre du jour fixé par le président du conseil.
En cas d'urgence le délai susvisé peut ne pas être respecté.
Art. 6 - Les délibérations du conseil ne sont valables qu'en présence de la moitié, au moins, des membres y compris son président.
A défaut de ce quorum une deuxième convocation sera adressée aux membres conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret gouvernemental dans ce cas les délibérations du conseil sont valables sans qu'aucun quorum ne soit requis.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Il est établi, pour chaque réunion du conseil, un procès-verbal qui sera signé par tous les membres présents.
Art. 7 - Les membres du conseil de l'observatoire et tous ceux qui ont participé à ses réunions, sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toutes les informations ou les documents dont ils peuvent avoir connaissance en cette qualité.
Chapitre II
Du conseil scientifique
Art. 8 - Est créé, au sein de l'observatoire un conseil scientifique présidé par le directeur général de l'observatoire ou son suppléant.
L'observatoire est composé des membres suivants :
- deux représentants de la banque centrale de Tunisie, nommés par le gouverneur, parmi les agents de la banque centrale de Tunisie chargés des études et des statistiques ayant au moins un emploi fonctionnel de directeur,
- un représentant du ministère chargé des finances, nommé par le ministre chargé des finances parmi les agents ayant au moins un emploi fonctionnel de directeur d'administration centrale ou une fonction équivalente,
- un représentant de l'institut à d’autres pays

de la statistique, nommé par le directeur général de l'institut à d’autres pays

de la statistique, parmi les agents ayant au moins un emploi fonctionnel de directeur ou une fonction équivalente,
- un représentant du centre de recherches et d'études sociales, nommé par le directeur général du centre de recherches et d'études sociales, parmi les agents ayant au moins un emploi fonctionnel de directeur ou une fonction équivalente,
- un universitaire désigné, en raison de ses compétences et justifiant d'une expérience d'au moins dix (10) ans dans le domaine financier et économique, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
- un expert dans le secteur de l'inclusion financière ayant une expérience d'au moins cinq (5) ans dans le secteur, nommé par le conseil de l'observatoire sur proposition du directeur général de l'observatoire.
Les membres sont désignés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une seule fois.
Le directeur général ou son suppléant peut inviter, aux réunions du conseil des personnalités ayant des compétences jugées utiles.
Art. 9 - Le conseil scientifique a un rôle et se charge notamment :
- de répondre à chaque demande d'avis scientifique formulée par le directeur général de l'observatoire ou par le conseil de l'observatoire,
- d'évaluer les différentes études, statistiques, analyses économiques et financières et toutes informations en relation avec l'inclusion financière,
- de faire des propositions pour l'amélioration des taux d'inclusion financière et de la qualité des services aux différentes catégories concernées,
- d'étudier les questions à caractère scientifique en relation avec le secteur de l'inclusion financière qui lui ont été soumises par le directeur général de l'observatoire ou par le conseil de l'observatoire, ou chaque fois que besoin y est.
D'autres missions en relation avec l'inclusion financières peuvent lui être confiées par le conseil de l'observatoire.
Art. 10 - Le conseil scientifique se réunit au moins (3) fois par un an, ou chaque fois qu'il est jugé nécessaire, sur convocation du directeur général de l'observatoire, il peut se réunir également sur demande de la moitié, au moins, de ses membres. L'ordre du jour ainsi que les documents devant être examinés sont communiqués aux membres du conseil scientifique au moins sept (7) jours avant la tenue de la réunion.
Il ne peut se réunir valablement que si la majorité de ses membres est présente. Il est établi, pour chaque réunion du conseil, un procès-verbal qui sera signé par tous les membres présents.
Art. 11 - Les membres du conseil scientifique et tous ceux qui ont participé à ses réunions sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toutes les informations ou les documents dont ils peuvent avoir connaissance en cette qualité.
Chapitre III
De la direction générale
Art. 12 - La direction générale de l'observatoire est assurée par un directeur général, nommé par le gouverneur de la banque centrale de Tunisie pour ses compétences dans le secteur de l'inclusion financière, et ce, après concertation avec le ministre chargé des finances.
Art. 13 - L'organigramme de l'observatoire est fixé par le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sur proposition du directeur général de l'observatoire.
Art. 14 - La direction générale de l'observatoire, sous la supervision du président de l’observatoire, est chargée notamment :
- de tenir une base de données concernant l'accès et la qualité des services financiers,
- d'identifier et d'analyser les obstacles à l'accès aux services financiers,
- de réaliser les études et les analyses économiques et financières en relation avec l'inclusion financière,
- d'évaluer les différentes statistiques, indicateurs et informations obtenus par l'observatoire,
- de suivre, d'analyser et d'actualiser les différents indicateurs en relation avec l'inclusion financière et les services financiers,
- de proposer des indicateurs en relation avec l'inclusion financière pour approbation par le conseil de l'observatoire,
- de proposer les programmes annuels de l'observatoire,
- de préparer les travaux du conseil de l'observatoire, d'assurer son secrétariat et d'exécuter ses décisions,
- de préparer les différents rapports sur l'activité de l'observatoire.
Art. 15 - L'observatoire assure la transmission, des rapports sur l'inclusion financière aux différents ministères et autorités de contrôle, dans un délai ne dépassant pas un (1) mois de la date de l'approbation des dits rapports par le conseil de l'observatoire.
Chapitre IV
L' financière de l'observatoire
Art. 16 - Sont allouées au de l'observatoire de l'inclusion financière les dotations prévues dans l'article 95 de la n° 2016-35 susvisée. Peuvent être allouées au l'observatoire toutes autres ressources conformément à la législation et règlementation en vigueur.
Art. 17 - Les membres du conseil de l'observatoire ainsi que les membres du conseil scientifiques perçoivent une indemnité de présence qui sera fixée par le conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie et portée sur les dépenses de l'observatoire.
Titre 2
La liste des institutions et administrations concernées par l'intervention de l'observatoire
Art. 18 - Sont considérées des institutions et administrations concernées par l'intervention de l'observatoire :
- les banques et les établissements financiers,
- les institutions de microfinance,
- l'office à d’autres pays

des postes,
- les entreprises d'assurances,
- la société monétique Tunisie.
Art. 19 - L'observatoire établit une note sur les informations demandées en relation notamment avec l'accès, l'utilisation et la qualité des services financiers en concertation avec les autorités de contrôles du secteur financier et fixe les modalités de leurs envois. Il procède également à la conclusion de conventions d’échange d’information avec les structures administratives et les instances de régulation afin d’accomplir ses missions.
Titre 3
Dispositions diverses
Art. 20 - Sont abrogées les dispositions du décret n° 2006-1879 du 10 juillet 2006, fixant la composition et les règles d' et de fonctionnement de l'observatoire des services bancaires.
Art. 21 - Le ministre des finances et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 novembre 2017.
Pour Contreseing
Le ministre des finances Mouhamed Ridha Chalghoum Le Chef du
Youssef Chahed
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