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Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 9 novembre 2017, fixant les modalités d'élection des représentants du personnel de recherche au conseil scientifique du centre régional des recherches en grandes cultures à Béja.

JORT numéro 2017-093

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 9 novembre 2017, fixant les modalités d'élection des représentants du personnel de recherche au conseil scientifique du centre régional des recherches en grandes cultures à Béja.
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la constitution,
Vu la d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 2008-416 du 11 février 2008, fixant l' administrative, financière et scientifique des établissements publics de recherche scientifique et les modalités de leur fonctionnement,
Vu le décret n° 2010-1416 du 7 juin 2010, portant création du centre régional des recherches en grandes cultures à Béja et fixant son et les modalités de son fonctionnement et notamment son article 12.
Arrêtent :
Article premier - Les représentants du personnel de recherche au sein du conseil scientifique du centre régional des recherches en grandes cultures à Béja, sont élus par leurs pairs, membres des laboratoires ou des unités de recherche et leurs pairs membres de l'unité de valorisation des résultats de recherche, de l'unité d'information et de documentation scientifique et des unités d'expérimentations agricoles conformément à la répartition effectuée selon les catégories suivantes :
- deux représentants du personnel appartenant au grade de professeur de l'enseignement supérieur agricole et de maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole,
- deux représentants du personnel appartenant au grade de maître assistant de l'enseignement supérieur agricole et assistant de l'enseignement supérieur agricole.
En cas de non disponibilité de l'une des deux catégories, les élections des deux représentants du personnel de recherche du conseil scientifique seront réalisées selon la catégorie existante.
Art. 2 - Les élections des représentants du personnel de recherche au conseil scientifique du centre se déroulent à la date fixée par le directeur général du centre. Le personnel concerné est informé de la date du déroulement des élections par voie d'affichage dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Le directeur général du centre fixe, compte tenu de cette date, le délai de présentation des candidatures au conseil scientifique.
Les élections de renouvellement des membres exerçants se déroulent dans un délai de deux mois au moins avant la date de l'expiration du mandat en cours.
Art. 3 - Sont considérés électeurs, tout le personnel de recherche exerçant au centre. Le directeur général du centre fixe en deux copies, pour chaque collège électoral, une liste des électeurs dont l'une des deux copies est affichée à l'institut dans un délai d'un mois au moins avant la date fixée des élections. Le classement des électeurs sur la liste est d'ordre alphabétique.
Des oppositions peuvent être formulées à la liste des électeurs auprès du directeur général du centre dans un délai qui ne dépasse pas huit (8) jours avant la date de vote à compter du jour de l'affichage. Le directeur général du centre statue immédiatement sur les oppositions.
Art. 4 - Peuvent être candidats aux élections, tout le personnel de recherche exerçant au centre et ceux ayant les grades équivalents et remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale prévue par l'article 3 du présent arrêté, chacun dans le collège électoral dont il fait partie, conformément à l’article premier du présent arrêté, chacun dans le collège électoral dont il fait partie, conformément à l’article premier du présent arrêté.
Ne peuvent être candidats aux élections, les agents en congé de maladie de longue durée.
Ne peuvent être candidats aux élections, les agents auxquels a été infligée une sanction disciplinaire de deuxième degré. Cette interdiction est d’une durée de quatre ans.
Art. 5 - Les demandes de candidature doivent comporter les informations suivantes :
- nom et prénom du candidat,
- date et lieu de naissance,
- le grade et l'ancienneté dans le grade,
- le conseil scientifique de candidature,
- de l'intéressé.
Les demandes sont adressées au directeur général du centre dans une enveloppe fermée portant la mention "candidature aux élections du conseil scientifique" par la voie du bureau d'ordre du centre. Les demandes reçues après les délais sont rejetées. La date considérée est, selon le cas, celle inscrite par les services postaux ou celle du bureau d'ordre.
A cette fin, un registre d'inscription des candidatures est ouvert et il est clos huit (8) jours avant la date fixée pour le vote. La liste définitive des candidats est arrêtée par le directeur général du centre et portée à la connaissance des électeurs par voie d'affichage dans le délai de trois (3) jours avant la date fixée de vote.
Art. 6 - A défaut ou en cas d'insuffisance de candidatures, parmi le personnel représentant le personnel de recherche conformément aux dispositions de l'article premier du présent arrêté, au sein du conseil scientifique du centre, les représentants manquants sont désignés parmi le personnel de recherche agricole ou les grades équivalents, par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche sur proposition du directeur général du centre, après avis du président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles.
Art. 7 - Le est ouvert le jour des élections, tant pour la première session que le cas échéant, pour la deuxième session, à partir de neuf heures du matin jusqu’à cinq heures du soir, dans les bureaux de vote créés à cette fin. Le vote doit être personnel et secret.
Les élections se déroulent sous la supervision d'un surveillant pour chaque bureau de vote, désigné à cette fin parmi les membres non candidats aux élections par le directeur général du centre, qui lui confie la mission de veiller au bon déroulement des élections et de lui remettre l'urne à la fin de celles-ci.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais du centre, le bulletin de vote doit être conforme à un modèle fixé par le centre.
L'électeur met son bulletin de vote dans une enveloppe qu'il ferme sans porter sur elle aucune observation ou signe extérieur, et la met dans une deuxième enveloppe qu'il ferme portant son nom et prénom, son grade, le lieu et la date de sa naissance et la mention suivante : "élection des membres du conseil scientifique". Chaque électeur remet, dans le jour déterminé des élections, la deuxième enveloppe sus-indiquée dans une urne portant la mention suivante : "élection des membres du conseil scientifique" avec la détermination du collège électoral et de la date des élections, et il signe devant son nom sur la liste prévue par l'article 3 du présent arrêté.
Art. 8 - Le dépouillement des voix et la vérification de leur validité sont effectués par une composée comme suit :
- le directeur général du centre régional des recherches en grandes cultures à Béja ou son représentant : président,
- le secrétaire général du centre régional des recherches en grandes cultures à Béja ou son représentant : membre,
- un représentant de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles : membre,
- un représentant de l'université de Jendouba : membre.
Art. 9 - Les résultats des élections pour chaque collège électoral ne sont pris en considération qu'en cas de la participation de la majorité absolue des électeurs dans les élections (plus de 50% des chercheurs intéressés). En cas d'absence du quorum, de nouvelles élections doivent être organisées dans les mêmes conditions, dans un délai de trois mois. Au cas où cette majorité absolue n'a pas participé aux nouvelles élections, les membres sont désignés par le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.
Art. 10 - Les candidats sont classés selon le nombre des voix obtenues par chacun, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont proclamés membres du conseil scientifique.
En cas d’égalité de partage des voix, le choix est effectué en fonction du grade, puis en fonction de l'ancienneté si le grade est le même, puis en fonction de l'âge si l'ancienneté est la même.
Art. 11 - Sont considérés nuls :
- les bulletins de vote non conformes à l'article 7 du présent arrêté,
- les bulletins de vote qui sont modifiés par l'inscription des noms de nouveaux candidats,
- les bulletins de vote portant des renseignements ou signes susceptibles d'identifier l'électeur,
- les bulletins de vote possédant un nombre de noms supérieur aux postes à pourvoir.
Ne sont pas considérés comme suffrages valablement exprimés, les bulletins blancs.
Art. 12 - Le directeur général du centre organise les élections, veille à leur bon déroulement, déclare leurs résultats et dresse un procès-verbal de dépouillement des résultats des élections qui doit être signé par les membres de la prévue par l'article 8 ci-dessus et approuvé par le président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles qui l'adresse par la suite au ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche pour information.
Art. 13 - Les oppositions à la validité des opérations électorales sont adressées au directeur général du centre qui y statue dans un délai de trois (3) jours à partir de la date d'affichage des résultats à la suite de laquelle les résultats définitifs sont proclamés par voies d'affichage et de individuelle aux élus. Les contestations sont consignées, ainsi que la décision y afférente du directeur général, au procès-verbal de dépouillement des résultats des élections.
Art. 14 - Sous réserve des dispositions de l'article 12 du présent arrêté, l'effet légal des mandats au conseil scientifique commence à courir à compter du jour qui suit celui de la proclamation des résultats des élections.
Art. 15 - En cas de vacance pour quelque raison que ce soit au sein des membres du conseil scientifique durant le mandat, un nouveau membre est élu pour la période restante conformément aux conditions prévues par le présent arrêté dans un délai de trois mois, et à défaut de candidatures, le membre manquant est désigné par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche sur proposition du directeur général du centre après avis du président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles.
Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 9 novembre 2017.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Slim Khalbous
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Samir Attaieb
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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