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Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 10 avril 2017, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant à la catégorie dix (10) dans le grade de technicien du corps technique commun des administrations publiques.

JORT numéro 2017-032

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 10 avril 2017, fixant les modalités d' de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant à la catégorie dix (10) dans le grade de technicien du corps technique commun des administrations publiques.
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres.
Arrête :
Article premier - L'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant à la catégorie dix (10) dans le grade de technicien du corps technique commun des administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer à l'examen professionnel pour l'intégration dans le grade de technicien :
- les ouvriers titulaires et classée à la catégorie dix (10),
- et ayant accompli au moins cinq (5) ans de services effectifs à la date de clôture des candidatures,
- et titulaire du diplôme de baccalauréat (mathématiques ou sciences expérimentales ou techniques ou économie et gestion) ou d'un diplôme admis en équivalence ou d'un diplôme de formation homologué au niveau cité.
Art. 3 - L'examen professionnel susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.
Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis à l'examen professionnel,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date du déroulement des épreuves.
Art. 4 - L'examen susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.
Ce jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à participer à l'examen professionnel,
- proposer les sujets des épreuves et superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 5 - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :
- une copie de l'arrêté de recrutement,
- une copie de l'arrêté de titularisation dans la catégorie dix (10),
- une copie de l'acte fixant la dernière situation administrative du candidat,
- un relevé détaillé de services,
- une copie certifiée conforme à l'original du diplôme de baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau.
Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat.
Art. 6 - Est rejetée obligatoirement toute demande de candidature enregistrée au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat après la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 7 - L'examen professionnel susvisé comporte les épreuves suivantes :
- une épreuve écrite portant sur la culture générale,
- une épreuve écrite technique dans l'une des spécialités annexées au présent arrêté selon le choix du candidat.
La durée et les coefficients, appliqués à chacune des épreuves sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve Durée Coefficient
1- Epreuve écrite en culture générale 2 heures (1)
2- épreuve écrite technique 2 heures (3)
Art. 8 - L'épreuve écrite en culture générale a lieu obligatoirement en langue arabe en quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité. L'épreuve technique a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.
Art. 9 - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des deux épreuves écrites, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.
Art. 10 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieur. Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et sur proposition du jury de concours. Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l' d'un circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui la constatée.
Art. 11 - Les deux épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.
Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.
Art. 12 - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.
Art. 13 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total de quarante (40) points au moins aux deux épreuves. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux deux épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 14 - La liste des candidats admis définitivement à l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant à la catégorie dix (10) dans le grade de technicien du corps technique commun des administrations publiques est arrêté par le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.
Art. 15 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 avril 2017.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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