Logo de 9anoun Podcast

Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Arrêté du ministre de l’industrie et du commerce et de la ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables du 23 décembre 2016, relatif aux règles d’installation d’éclairage public.

JORT numéro 2017-002

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l’industrie et du commerce et de la ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables du 23 décembre 2016, relatif aux règles d’installation d’éclairage public.
Le ministre de l’industrie et du commerce et la ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables,
Vu la constitution,
Vu la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la n° 94-70 du 20 juin 1994, portant institution d'un système à d’autres pays

d’ des organismes d’évaluation de la conformité, telle que modifiée et complétée par la n° 2005-92 du 3 octobre 2005,
Vu la n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie légale, telle que modifiée et complétée par la n° 2008-12 du 11 février 2008,
Vu la n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système à d’autres pays

de normalisation, telle que modifiée par la n° 2016-16 du 3 mars 2016,
Vu la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu le décret n° 64-9 du 17 janvier 1964, portant approbation du cahier des charges relatif à la fourniture de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire de la République,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2016-294 du 9 mars 2016,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-294 du 9 mars 2016, portant la création du ministère de l’énergie et des mines et fixant leurs attributions et les organismes sous tutelles,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l’arrêté du ministre de l’économie nationale du 23 octobre 1991, portant homologation de la norme tunisienne relative aux règles d’installation d’éclairage public,
Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur et du développement local, de la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire et du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises, du 9 février 2006, portant sur les spécifications techniques relatives à l’économie d’énergie lors de l’installation des réseaux d’éclairage public.
Arrêtent :
Article premier - Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux installations d’éclairage extérieur et autres installations électriques neuves ainsi qu’aux rénovations, extensions et modifications d’installations existantes, situées dans le domaine public.
Les installations sont classées en deux types:
Type 1 : Installations dont le maintien en fonctionnement est nécessaire pour la sécurité des usagers.
Type 2 : Installations dont le non fonctionnement ne met pas en cause la sécurité des usagers.
Art. 2 - Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles les installations concernées doivent être établies et maintenues pour assurer la sécurité des usagers, des animaux, la conservation des biens et, lorsqu'elles sont alimentées par un réseau de distribution public, pour éviter toute cause de troubles dans le fonctionnement général de ce réseau.
Pour les installations du type 1 les mesures de protection contre les chocs électriques doivent être choisies et conçues de telle manière qu'elles ne nuisent pas à la sécurité des usagers du domaine public.
Art. 3 - Les tensions nominales d’alimentation sont fixées comme suit :
Monophasé Triphasé
Basse tension (220) 230 V (220/380) 230/400 V
Haute tension 3 kV ou 6 kV 3 kV ou 6 kV
(avec ou sans neutre)
Art. 4 - Tout le matériel électrique des installations doit pouvoir fonctionner pour toute température ambiante comprise entre (-) 5°C et (+) 50°C.
A l’exception des luminaires, le matériel électrique doit posséder au cas de construction ou d’installation, au moins les degrés de protections suivants:
IP 44 et IK 07 pour les matériels installés à l'extérieur des bâtiments,
IP 57 et IK 07 pour les matériels situés au-dessous du niveau du sol
Les luminaires doivent posséder au moins les degrés de protection suivants, en fonction du lieu d'utilisation :
Lieux d'utilisation Degrés de protection minimaux
Ambiances faiblement polluantes, non poussiéreuses et non corrosives IP 23
Ambiances moyennement polluantes, moyennement poussiéreuses et moyennement corrosives IP 44
Ambiances fortement polluantes, poussiéreuses ou corrosives....
- Partie optique
- Autres parties IP 54
IP 44
Luminaires situés à moins de 2,8 m au-dessus du sol IP 44
Tunnels, parapets IP 55
La protection des luminaires contre les chocs mécaniques doit être appropriée à l'emplacement où ils sont installés.
Pour la protection contre les chocs électriques, selon les exigences d’utilisation, les luminaires doivent être de classe I ou de classe II ou de classe III.
Art. 5 - Les installations d’éclairage public doivent assurer la protection des personnes contre les chocs électriques concernant les deux aspects suivants :
- la protection contre les contacts directs qui consistent à prémunir les personnes contre les risques de contact avec les parties actives des matériels électriques,
- la protection contre les contacts indirects qui consistent à prémunir les personnes contre les contacts dangereux avec des masses ou des éléments conducteurs susceptibles d'être mis sous tension en cas de défaut.
Les mesures de protection contre les contacts directs et indirects doivent être conformes aux prescriptions énoncées à l’annexe I du présent arrêté.
Art. 6 - Les installations d’éclairage public doivent assurer la protection des canalisations contre les surintensités.
Les mesures de protection doivent être conformes aux prescriptions énoncées à l’annexe II du présent arrêté.
Art. 7 - Des dispositifs de sectionnement doivent être disposés à l'origine de toute installation. Ces dispositifs doivent répondre aux conditions suivantes :
- ils doivent couper tous les conducteurs actifs du circuit correspondant ,
- ils ne doivent pas être susceptibles de se fermer intempestivement,
- ils doivent assurer une coupure pleinement apparente, lorsque la tension est supérieure à 500 volts.
Art. 8 - Les chutes de tension doivent être limitées de manière à assurer un fonctionnement correct des appareils, compte tenu des intensités éventuellement appelées lors de la mise sous tension et des tolérances sur la tension d'alimentation.
Art. 9 - Les dispositions particulaires, relatives aux installations d’éclairage public concernent :
- le choix des schémas des liaisons à la terre et les mesures de protection contre les contacts indirects,
- les caractéristiques particulières des matériels, notamment en ce qui concerne les câbles.
Quatre cas sont à distinguer selon le type d’alimentation des installations ou luminaires :
Cas 1 : Installations à haute tension (3 ou 6 kV) alimentées par des postes de livraison à partir d'un réseau de distribution public, généralement à haute tension.
Ces installations alimentent des postes de transformation HT/BT en aval desquels se trouvent des installations à basse tension, de longueurs généralement limitées, alimentant des luminaires.
Cas 2 : Installations à basse tension alimentées par un poste de transformation HT/BT privé alimenté par un réseau de distribution à haute tension, public ou non.
Cas 3 : Installations à basse tension alimentées directement par un réseau de distribution public à basse tension, sans conducteurs ni supports communs avec ce réseau.
Cas 4 : Alimentation de luminaires par un réseau de distribution public à basse tension et utilisant :
- soit des supports communs avec le réseau de distribution public,
- soit en tout ou partie, un conducteur commun avec le réseau de distribution public,
- soit à la fois des supports communs et un conducteur commun avec le réseau de distribution public.
Les dispositions particulières relatives aux 4 cas susmentionnés sont énoncées aux annexes de III à VI.
Art. 10 - Avant la mise en service, les installations d'éclairage public du premier article du présent arrêté doivent être vérifiées par les services compétents afin de s'assurer que les dispositions du présent arrêté sont respectées.
Les vérifications doivent être faites conformément aux examens et mesures prévus à l’annexe VII du présent arrêté.
Art. 11 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur.
Art. 12 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté, notamment celles de l’arrêté du ministre de l’économie nationale susvisé du 23 octobre 1991.
Art. 13 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 décembre 2016.
Le ministre de l’industrie
et du commerce
Zied Laadhari
La ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables
Héla Chikhrouhou
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
ANNEXE I
Les mesures de protection contre les contacts directs et indirects
1. Protection contre les contacts directs :
Toutes les parties actives des matériels électriques doivent être protégées par isolation ou par des obstacles contre tout contact direct, fortuit ou non.
Les armoires contenant des parties actives accessibles doivent pouvoir être fermées soit au moyen d'une clef, soit au moyen d'un outil spécial, à moins qu'elles ne soient situées dans un local de électrique.
Lorsque des portes d'accès à l'appareillage électrique sont situées à moins de 2,50 m de hauteur, celles-ci doivent pouvoir être fermées à l'aide d'une clef ou d'un outil, en outre, une protection contre les contacts directs doit être assurée lorsque la porte est ouverte, soit en utilisant du matériel possédant au moins le degré de protection IP 2X, soit en interposant des obstacles assurant le même degré de protection.
Pour les luminaires situés à une hauteur inférieure ou égale à 2,80 m au-dessus du sol, l'accès à la source lumineuse ne doit être possible qu'après déplacement d'un obstacle nécessitant l'emploi d'un outil.
2. Protection contre les contacts indirects :
2.1. La protection contre les contacts indirects doit être assurée:
- soit par coupure automatique de l'alimentation, un dispositif de coupure séparant automatiquement de l'alimentation la partie de l'installation protégée par ce dispositif de telle façon que, à la suite d'un défaut d'isolement dans cette partie une tension de contact ne puisse se maintenir dans aucune partie de l'installation à une valeur dangereuse (matériels de classe I),
- soit par utilisation de matériels possédant, par construction ou par installation, un niveau de sécurité, tel que l'apparition de tout défaut d'isolement soit improbable (matériels de classe II).
2.2. Chaque candélabre métallique doit posséder par construction un dispositif de connexion permettant d'assurer, s'il y a lieu, sa mise à la terre.
Lorsque les candélabres métalliques sont mis à la terre, cette mise à la terre peut être réalisée par l'une des solutions suivantes ou par une combinaison d'entre elles :
a) soit par une prise de terre individuelle,
b) soit par une liaison à un conducteur nu en cuivre de 25 mm2 de section, servant à la fois de prise de terre et de liaison équipotentielle entre les différents candélabres, dans ce cas, le conducteur ne doit pas être coupé à chaque candélabre, il est recommandé d'assurer la liaison de chaque candélabre par une dérivation prise sur le conducteur de protection,
c) soit une prise de terre commune, la liaison des candélabres entre eux ainsi qu'avec la prise de terre étant assurée par un conducteur de protection isolé, si ce conducteur est coupé lors de la mise en œuvre, sa continuité doit être rétablie d'une manière indémontable.
Un soin tout particulier doit être porté à l'entretien des mises à la terre de façon à garantir le maintien de leur efficacité.
Des candélabres simultanément accessibles doivent être reliés par une liaison équipotentielle.
2.3. Les masses des luminaires de classe I doivent être reliées au collecteur de terre par un conducteur de protection approprié.
2.4. Les conducteurs de protection, lorsqu'ils sont isolés, doivent être repérés par la double coloration vert et jaune, ce repérage est exclusif et ne peut en aucun cas être utilisé pour une autre fonction.
2.5. Les luminaires et leurs accessoires à installer sur des supports appartenant à un réseau de distribution publique basse tension doivent être nécessairement de la classe II.
ANNEXE II
Les mesures de protection des canalisations contre les surintensités
1. Les conducteurs actifs doivent être protégés contre les effets de toute augmentation anormale de courant susceptible de provoquer des échauffements nuisibles à l'isolation des conducteurs ou à leur environnement.
2. dans les installations à basse tension, les canalisations doivent être protégées contre les surcharges et contre les courts- circuits.
Du point de vue de la protection contre les surcharges, tout circuit doit être protégé par un dispositif de protection qui assure la coupure de toute surintensité dans un temps compatible avec le maintien des qualités de l'isolation des conducteurs.
Du point de vue de la protection contre les courts-circuits, tout circuit doit être protégé par un dispositif répondant aux deux conditions suivantes :
- son pouvoir de coupure doit être au moins égal au courant de court-circuit présumé au point où ce dispositif est installé,
- le temps de coupure du courant résultant d'un court-circuit franc se produisant en tout point du circuit doit être compatible avec les contraintes thermiques admissibles des conducteurs du circuit.
Lorsque la section des conducteurs est augmentée pour limiter la chute de tension, la longueur maximale protégée contre les courts- circuits est égale à :

S1 étant la section correspondant au courant d'emploi de la canalisation,
L1 étant la longueur de la canalisation correspondant à la section S1 et protégée par le dispositif correspondant de courant nominal I1 (tableau ci-dessous)
S2 étant la section augmentée pour limiter la chute de tension
L2 étant la longueur maximale de canalisation de section S2 protégée contre les courts-circuits par le dispositif de courant nominal I1
Protection contre les surintensités
Fusibles gl Petits disjoncteurs
type L ou similaire)
Section nominale des conducteurs (mm²) Courant nominal maximal (A) Longueur maximale de la canalisation (m) Courant nominal maximal (A) Longueur maximale de la canalisation (m)
Cuivre
1,5 16 57 16 88
2,5 25 64 25 88
4 32 82 32 110
6 40 99 47 113
10 63 99 60 147
16 80 125 75 189
25 100 146 95 233
35 125 167 117 265
Aluminium
10 40 97 47 118
16 63 95 60 148
25 80 116 75 185
35 100 125 95 205
3. Dans les installations à haute tension, les canalisations ne sont pas, en principe, protégées contre les surcharges du fait qu'elles alimentent des matériels équipés de leur propre protection contre les surcharges.
La protection contre les courts-circuits est réalisée au moyen de dispositifs capables de détecter et de couper aussi bien le défaut proche que celui situé à l'extrémité de la canalisation.
ANNEXE III
Dispositions particulières pour les installations à haute tension (article 9, Cas 1)
1. Les installations à haute tension d'éclairage public (HT-EP) sont alimentées :
a) soit par un réseau de distribution public à haute tension (HT-D) par l'intermédiaire de postes HT/BT qui doivent satisfaire aux règles de la réglementation en vigueur.
Ces postes sont à comptage en haute tension. La réglementation en vigueur, s'applique en amont des bornes de sortie des dispositifs de sectionnement ou de mise à la terre situés immédiatement en aval des transformateurs de courant destinés au comptage.
b) soit par un branchement du réseau de distribution public à basse tension par l'intermédiaire d'un transformateur élévateur. Le branchement doit satisfaire aux règles de la norme en vigueur.
La partie du poste de livraison en aval des bornes décrites dans le point (a) ci-dessus et en aval du branchement dans le cas de l’installation mentionnée à l’article 9, point b du présent arrêté, les installations à haute tension HT-EP et les postes de transformation HT-EP/BT doivent satisfaire aux règles de la norme en vigueur.
Les installations à basse tension sont soumises aux dispositions de l’annexe V du présent arrêté.
Les installations à haute tension HT-EP sont réalisées suivant l'un des schémas TNR-C, TNR-S ou TTN.
2. Protection contre les contacts indirects
2.1. Postes de livraison :
La protection contre les contacts indirects est assurée par la réalisation simultanée dans les postes de livraison :
- d'une liaison équipotentielle entre toutes les masses et tous les éléments conducteurs du poste,
- d'une prise de terre à laquelle sont reliés la liaison équipotentielle du poste, le conducteur neutre haute tension éclairage public et le conducteur de protection PEN dans le schéma TNR-C ou le conducteur PE dans le schéma TNR-S.
2.2. Postes de transformation HT-EP/BT :
La protection contre les contacts indirects est assurée par la réalisation simultanée dans les postes de transformation HT-EP/BT:
- d'une liaison équipotentielle entre toutes les masses et tous les éléments conducteurs pouvant être simultanément accessibles,
- d'une prise de terre à laquelles sont reliés la liaison équipotentielle, le conducteur neutre basse tension (PEN dans le schéma TN-C), ou le point milieu de l'enroulement basse tension de l'installation à basse tension
2.3. Installations HT-EP :
Dans les schémas TNR-C tout dispositif de protection contre les surintensités prévu au paragraphe 3 de l’annexe II, doit assurer la coupure de tout courant de défaut dans le circuit qu'il protège dans un temps tel que les tenues thermiques des matériels du circuit ne soient pas dépassées.
Dans les schémas TNR-S et TTN, les circuits sont protégés par des dispositifs à courant différentiel résiduel, appelés également dispositifs à courant homopolaire.
3. Transformateurs HT-D/HT-EP
Les caractéristiques et la protection des transformateurs doivent être spécialement adaptées aux conditions particulières de fonctionnement de l'installation qu'ils desservent.
3.1. Caractéristiques :
La puissance nominale d'un transformateur HT-D/HT-EP doit être au moins égale à la somme des puissances nominales des transformateurs HT-EP/BT alimentés en aval.
Si l'éclairage est réalisé au moyen de lampes à décharge dont le fonctionnement et la durée de vie sont très sensibles à la tension, le transformateur est équipé au primaire de prise de réglage +2.5%, +5%, +7%, +10% pour permettre la meilleure adaptation possible de la tension d'alimentation des lampes à celle du réseau de distribution publique.
Le couplage préférentiel est le couplage triangle-étoile ou, pour les faibles puissances, étoile zig-zag.
3.2. Les transformateurs HT-D/HT-EP doivent être protégés contre les surcharges.
4. Transformateurs HT-EP/BT
4.1. Les transformateurs HT-EP/BT doivent être conformes à la norme en vigueur.
4.2. Lorsque le transformateur est placé dans une fosse visitable, un obstacle doit être disposé entre le transformateur et la trappe d'accès, cet obstacle doit être muni des pancartes prévues à la réglementation en vigueur.
Lorsque le transformateur ne comporte pas de verrouillage incorporé, cet obstacle doit être verrouillable. Dans tous les cas, le verrouillage doit être associé avec la mise en court-circuit et à la terre à l'origine des canalisations alimentant le transformateur.
5. Appareillage de commande de l'installation à haute tension
La mise en ou hors de l'installation située en aval du transformateur HT-D/HT-EP est réalisée globalement ou partiellement. Dans les cas, le choix de l’appareillage de commande doit tenir compte du nombre annuel de manœuvres généralement très élevé qu'occasionne le fonctionnement des installations d'éclairage public. La capacité de coupure et de fermeture doit être adaptée aux caractéristiques des réseaux d'alimentation et au fonctionnement très particulier de l'installation (facteur de puissance de valeur faible en fonctionnement normal et en l'absence de compensation de l'énergie réactive).
6. Canalisations à haute tension
Les canalisations à haute tension sont constituées :
- soit de câbles à trois conducteurs avec écran métallique,
- soit de câbles monoconducteurs avec écran métallique,
- soit de câbles à deux conducteurs concentriques de même section, le périphérique étant utilisé comme neutre: lorsque ce conducteur périphérique est utilisé dans les schémas TNR-S et TTN.
Les câbles enterrés directement dans le sol doivent pouvoir supporter les contraintes mécaniques susceptibles de se produire notamment en traction et au poinçonnement, ils doivent présenter une tenue suffisante à la pénétration de l'eau.
Les rayons de courbure des câbles armés HT-EP au niveau des raccordements sur les bornes HT des transformateurs et des boîtes de coupure doivent être au moins égaux à:
o 8 fois leur diamètre, pour les câbles tripolaires,
o 10 fois leur diamètre, pour les câbles bipolaires.
ANNEXE IV
Dispositions particulières pour les installations à basse tension
Alimentées par un poste de transformation privé HT/BT (article 9, Cas 2)
1. Le schéma de principe d'une telle installation est le suivant :

Le poste de transformation est :
- lorsqu'il est alimenté par un réseau de distribution publique à haute tension, un poste de livraison conforme à la réglementation en vigueur,
- lorsqu'il est alimenté par une installation à haute tension (mentionnée à l’annexe III), un poste de transformation conforme à la norme en vigueur, le transformateur étant conforme à la norme correspondante. Toutefois, lorsque le transformateur est placé dans une fosse visitable, les dispositions du paragraphe 4 de l’annexe III sont applicables.
Le schéma de l'installation peut être un schéma TN ou TT.
Les caractéristiques et les protections des transformateurs sont définies selon les critères indiqués au paragraphe 4 de l’annexe III.
2. Dans le schéma TN, la protection contre les contacts indirects est assurée par les dispositifs de protection contre les surintensités de telle manière que le courant de défaut franc se produisant dans un appareil provoque le fonctionnement du dispositif de protection dans un temps au plus égal à celui fixé par le tableau ci-dessous en fonction de la tension de contact présumée.
Tension de contact présumée (V) Temps de fonctionnement maximal du dispositif de protection (s)
? 25 -
25 5
40 1
50 0,5
65 0,2
96 0,1
145 0,05
195 0,03
250 0,02
370 0,01
Pour les transformateurs monophasés, le point milieu ou un point extrême du secondaire du transformateur est relié directement à la terre.
La protection contre les contacts indirects est assurée par :
- un dispositif de protection général placé à l'origine de 1'installation,
- des dispositifs de protection divisionnaires placés à l'origine de chaque circuit,
- des dispositifs de protection à l'origine de la dérivation alimentant chaque luminaire.
Il est recommandé d'assurer la sélectivité entre les différents niveaux de protection.
Le tableau ci-après donne les longueurs maximales (en mètres) de canalisations assurant la protection contre les contacts indirects.
Section des conducteurs (mm²) protection Courant nominal du dispositif de protection (A)
Actifs PE ou PEN
10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125
A Cuivre
6 25 F 630 344 280 227 172 135
D 983 652 491 394 307 259
10 25 F 700 300 294 223 180 143 116 90
D 1451 963 726 582 454 382 308 242
SpE = 25 mm² (Cu) , 35 mm² (Al) 16 25 F 760 380 320 240 190 150 120 95 75
D 1982 1316 991 795 620 522 422 330 264
25 25 F 815 425 350 270 212 171 136 103 85 63
D 2540 1586 1270 1018 795 670 540 423 338 267
35 25 F 1140 595 490 380 300 240 190 145 120 88 68
D 2963 1967 1481 1188 927 781 630 494 395 311 253
Aluminium
10 35 F 540 290 240 180 145 117
D 984 653 492 395 308 259
16 35 F 630 335 270 206 162 127 103 81
D 1392 924 696 558 435 367 296 232
25 35 F 650 335 275 210 166 130 102 82 68
D 1856 1232 928 745 581 490 395 309 247
35 35 F 778 389 329 252 199 155 122 98 78 59
D 2222 1475 1111 891 695 586 471 370 296 234
B Cuivre
6 6 F 200 102 84 65 51 41
D 612 381 305 244 190 160
10 10 F 331 170 140 109 85 69 54 42
D 1020 635 508 406 317 267 216 169
SpE = Sphase 16 16 F 530 272 224 174 136 110 86 68 53
D 1632 1016 813 650 508 428 316 270 217
25 25 F 815 425 350 270 212 171 136 103 85 63
D 2540 1586 1270 1018 795 670 540 423 338 267
35 35 F 1160 595 490 380 297 240 188 148 117 91 69
D 3570 2222 1778 1421 1111 936 756 592 474 374 304
Aluminium
10 10 F 207 106 87 68 53 43 34 26
D 637 397 317 254 198 167 135 106
16 16 F 331 170 140 109 85 69 54 42 33
D 1020 635 508 406 317 267 216 169 136
25 25 F 518 266 219 169 132 107 84 66 52 41
D 1594 992 794 643 496 417 337 264 212 167
35 35 F 778 389 329 252 199 155 122 98 78 59
D 2222 1475 1111 891 695 586 471 370 296 234
F : protection contre les contacts indirects par fusible gl
D : protection contre les contacts indirects par petits disjoncteurs type L ou similaire.
3. Si les conditions définies au paragraphe 2 ci-dessus ne peuvent pas être respectées, la protection doit être assurée comme dans le schéma TT (voir annexe V).
4. Canalisation à basse tension :
Les canalisations à basse tension sont :
- soit aériennes et constituées de conducteurs isolés assemblés- en faisceaux.
Les faisceaux doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
Les accessoires doivent être conçus de façon à ne pas blesser les conducteurs isolés et doivent présenter une parfaite résistance aux intempéries. Les parties en contact direct avec l'isolant sont en matière synthétique isolante et leur tension d'isolement à fréquence industrielle doit être au moins de 4 kV pendant une minute.
- soit enterrées ou posées dans des galeries ou dans des caniveaux et constituées de câbles admis pour le mode de pose correspondant.
ANNEXE V
Dispositions particulières pour les installations à basse tension
Alimentées directement par un réseau de distribution public
à basse tension (article 9, Cas 3)
1. Le schéma de principe d'une telle installation est le suivant :

Le schéma des liaisons à la terre est celui du réseau de distribution publique à basse tension :
- généralement le schéma TT.
- exceptionnellement le schéma TN.
Si le réseau de distribution publique est réalisé en schéma TN, les conditions de protection sont celles indiquées dans l’annexe IV.
Si le réseau de distribution publique est réalisé en schéma TT, la protection contre les contacts indirects est assurée :
- pour les installations du type 1 :
• soit par des dispositifs de protection individuels contre les surintensités associés à des prises de terre de faible résistance (paragraphe 2 de la présente annexe),
• soit par emploi de matériels de classe II ou par isolation supplémentaire lors de l'installation (paragraphe 3 de la présente annexe).
• soit par des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel (paragraphe 4 de la présente annexe),
- pour les installations du type 2 :
• soit par emploi de matériels de classe II ou par isolation supplémentaire lors de l'installation (paragraphe 3 de la présente annexe)
• soit par des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel (paragraphe 4 de la présente annexe).
2. Protection contre les contacts indirects par dispositifs de protection individuels contre les surintensités :
La protection contre les contacts indirects peut être assurée par des dispositifs de protection individuels contre les surintensités si les deux conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
a) la résistance de la prise de terre à laquelle sont reliées les masses des appareils de classe I est au plus égale, en ohms, à :

Ia étant le courant, en ampères, assurant le fonctionnement en 5 secondes au plus du dispositif de protection individuel de l'appareil considéré.
b) les parties d'installation situées en amont du dispositif de protection individuel doivent être réalisées conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la présente annexe.
3. Protection contre les contacts indirects par emploi de matériels de classe II ou par isolation supplémentaire lors de l'installation :
L'ensemble de l'installation est :
- soit réalisée avec des matériels de classe II, répondant aux prescriptions de la réglementation en vigueur.
- soit munie d'une protection par isolation supplémentaire lors de l'installation, conformément à la réglementation en vigueur.
- soit une combinaison des deux.
Une installation réalisée ainsi ne comporte pas de conducteur de protection et les parties métalliques accessibles ne doivent pas être reliées à la terre.
4. Protection contre les contacts indirects par dispositifs à courant différentiel-résiduel :
4.1. Tout équipement du type 2, de classe I, doit être protégé individuellement par un dispositif différentiel de courant différentiel-résiduel nominal au plus égal à 30 mA.
En outre, un dispositif différentiel peut être placé à l'origine de l'installation alimentant ces équipements: le courant différentiel-résiduel nominal de ce dispositif est approprié à la résistance de la prise de terre des masses et assure la sélectivité par aux dispositifs protégeant individuellement chaque équipement.
4.2. Lorsqu'une installation du type 1 est protégée par un dispositif différentiel, le courant différentiel-résiduel nominal de ce dispositif I?n est approprié à la résistance RA de la prise de terre à laquelle sont reliées les masses des appareils de classe I de telle façon que :

En outre, la sélectivité est assurée par aux dispositifs éventuels protégeant individuellement chaque équipement.
Le courant différentiel nominal des dispositifs est au plus égal à la valeur indiquée par le tableau ci-après, en fonction de la résistance de la prise de terre des masses (en ohms).
Résistance maximale de la prise de terre des masses (ohms) Courant différentiel nominal du dispositif de protection (maximal) I?n
8 3 A
25 1 A
50 500 mA
80 300 mA
250 100 mA
800 30 mA
5. Canalisation à basse tension :
Voir paragraphe 4 de l’annexe IV.
ANNEXE VI
Dispositions particulières pour l’alimentation de luminaires
par un réseau de distribution publique à basse tension (article 9, Cas 4)
1. Les luminaires raccordés directement à un réseau de distribution publique à basse tension sont alimentés par des installations utilisant :
- soit des supports communs avec le réseau de distribution publique basse tension,
- soit en tout ou partie un conducteur commun avec le réseau de distribution publique basse tension,
- soit à la fois des supports communs et un conducteur commun avec le réseau de distribution publique basse tension.
2. Protection contre les contacts indirects :
La protection contre les contacts indirects est réalisée par l'emploi de matériels de classe II.
Les fusibles de protection doivent être disposés de telle manière qu'ils puissent être retirés sans qu'il soit nécessaire de démonter des parties contribuant à assurer la protection de la classe II.
3. Alimentation des circuits d'éclairage public :
3.1. Concordance entre réseaux d'éclairage public et réseaux de distribution publique :
Un réseau d'éclairage public établi sur supports communs avec le réseau de distribution publique issu d'un poste de transformation ne peut être alimenté par un autre poste de transformation que s'il est physiquement séparé de ce réseau de distribution publique.
3.2. Différents types de points de livraison :
Le point d'alimentation des circuits d'éclairage public ou point de livraison est situé :
- soit à un poste de distribution publique (voir paragraphe 3.3 de la présente annexe) ou à proximité d'un poste sur poteau (voir paragraphe 3.4 de la présente annexe),
- soit en un point quelconque du réseau (voir paragraphe 3.5 de la présente annexe).
3.3. Livraison au poste de distribution publique :
Lorsqu'un poste de distribution publique alimente plusieurs départs, BT comportant des circuits d'éclairage public situés sur supports communs et non physiquement séparés, l’alimentation de l'ensemble des départs d'éclairage public doit être réalisée au moyen d'un seul circuit commandé à l'origine par un appareil de coupure générale (A.C.G) condamnable et comportant des fusibles à haut pouvoir de coupure de calibre approprié soit par un disjoncteur.
3.4. Cas du poste sur poteau :
Le point de livraison de l'éclairage public dans ce cas doit être situé sur un support différent de celui du transformateur et situé, sauf cas exceptionnel, à proximité de ce dernier pour limiter la chute de tension.
3.5. Livraison en dehors d'un poste de distribution publique :
L'alimentation de l'éclairage public doit se faire dans ce cas comme par un branchement individuel aérien suivant les dispositions de la norme en vigueur
3.6. Tableau de commande de l'énergie :
Les appareils de commande de l'allumage et de l'extinction doivent être placés de façon, telle que le personnel chargé de l'entretien de l'éclairage public puisse intervenir hors tension sur l'ensemble des appareils de commande, les appareils de commande restant plombés et sous tension.
Les circuits de contrôle doivent être séparés des circuits de commande par un interrupteur-frontière (IF) dont les bornes aval matérialisent le point de livraison de l'énergie.
4. Disposition des circuits d'éclairage public :
4.1. Lorsqu'ils ne sont pas incorporés dans une torsade, les conducteurs d'éclairage public doivent être toujours placés en- dessous des conducteurs de distribution publique.
Lorsque les réseaux de distribution et d'éclairage public ont un conducteur commun, ce conducteur est le neutre du réseau de distribution publique.
4.2. Les circuits d'éclairage public sont constitués de conducteurs isolés assemblés en faisceaux pour réseau aérien, de tension nominale 0,6 kV/1 kV, conformes à la réglementation en vigueur.
Lorsque le faisceau ne comporte pas de conducteur porteur, la portée maximale entre deux supports ou deux points de fixation ne doit pas être supérieure à 40 mètres.
4.3. Les dispositions des conducteurs et des luminaires d'éclairage public reposent sur les conditions suivantes:
a) Les distances minimales à respecter par aux conducteurs nus sont de :
• 1 m pour les foyers lumineux et l'appareillage annexe.
• 0,35 m pour les autres parties des appareils d'éclairage.
b) Les distances minimales à respecter par aux conducteurs isolés sont dans tous les cas de 0,35 m.
c) Lorsqu'un appareil d'éclairage public est placé au-dessus d'une nappe en conducteurs isolés assemblés en faisceaux, sa distance horizontale par au support doit être au minimum de 1 m.
5. Alimentation des luminaires d'éclairage public :
Les luminaires d'éclairage public sont alimentés par des conducteurs sous enveloppes et gaine extérieure isolante de 2,5 mm² cuivre conformément à la NT 88.22-1, NT 88.22-2 ou la NT 88.199.
6. II est interdit d'installer des luminaires et des circuits d'éclairage public sur des supports de lignes haute tension.
7. Canalisation à basse tension :
Voir paragraphe 4 de l’annexe IV.
ANNEXE VII
Vérification des installations
1. Vérification par examen:
La vérification par examen accompagne les mesures et est effectuée sur l'ensemble de l'installation hors tension.
La vérification par examen est destinée à vérifier si le matériel électrique:
- est conforme aux prescriptions de sécurité des normes de matériels applicables,
- est choisi correctement et installé conformément à la présente norme,
- ne présente aucun dommage visible pouvant affecter la sécurité.
La vérification par examen comprend la vérification des conditions suivantes :
a) mesures de protection contre les contacts directs, suivant l’article 5 du présent arrêté,
b) choix des conducteurs pour les courants admissibles et les chutes de tension, suivant les articles 6 et 8 du présent arrêté,
c) choix et réglage des dispositifs de protection, suivant les articles 6 et suivant le paragraphe 2 de l’annexe IV, paragraphe 2 de l’annexe V ou paragraphe 4 de l’annexe V,
d) présence de dispositifs de sectionnement correctement placés, suivant l'article 7 du présent arrêté,
e) choix des matériels appropriés aux conditions d'influences externes, suivant l'article 4 du présent arrêté,
f) réalisation des connexions des conducteurs, suivant les règles d'installation,
Les règles de réalisation des connexions sont définies dans la réglementation en vigueur.
g) accessibilité pour commodités de fonctionnement et maintenance.
2. Vérification par mesures
Les mesures ci-après sont effectuées, de préférence dans l'ordre suivant:
a) mesure de la résistance d'isolement de l'installation.
Les mesures de résistance d'isolement sont effectuées entre chaque conducteur actif et la terre.
La résistance d'isolement mesurée sous une tension d'essai de 500 volts est considérée comme satisfaisante si chaque circuit présente une résistance d'isolement au moins égale à 0,5 M?.
Les mesures doivent être effectuées en courant continu. L'appareil d'essai doit être capable de fournir la tension spécifiée avec un courant de 1mA,
b) mesure de la résistance des prises de terre.
Les mesures de résistance des prises de terre sont effectuées par une méthode appropriée,
c) mesure de la résistance des conducteurs de protection et des conducteurs de liaison équipotentielle
La mesure de la résistance des conducteurs de protection et des conducteurs d'équipotentialité est effectuée avec une source d'une tension à vide de 4V à 24V, en courant continu ou alternatif, et avec un courant d'au moins 0,2 A.
Cette mesure est destinée à vérifier la continuité des liaisons entre parties simultanément accessibles, par exemple entre les candélabres métalliques et les structures métalliques diverses.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun:

Paramètres des cookies

Got Cookies?

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Visitez notre politique de cookies pour en savoir plus.

Quelle est la probabilité que vous recommandiez 9anoun à un de vos proches ?