Arrêté du ministre de l’éducation du 23 décembre 2016, portant création, composition et fonctionnement des commissions consultatives régionales des établissements éducatifs privés dans les commissariats régionaux de l'éducation.
JORT numéro 2017-002
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AR
Arrêté du ministre de l’éducation du 23 décembre 2016, portant création, composition et fonctionnement des commissions consultatives régionales des établissements éducatifs privés dans les commissariats régionaux de l'éducation.
Le ministre de l'éducation,
Vu la constitution,
Vu la d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, telle qu'elle est modifiée et complétée par la n° 2008-9 du 11 février 2008,
Vu la n° 2010-14 du 9 mars 2010, relative aux commissariats régionaux de l'éducation,
Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du aux gouverneurs, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-1506 du 30 avril 2014,
Vu le décret n° 2008-486 du 22 février 2008, relatif aux conditions d'obtention d'une autorisation pour la création d'établissements éducatifs privés ainsi qu' à leur et leur fonctionnement et notamment son article 5,
Vu le décret n° 2010-2205 du 6 septembre 2010, portant création des commissariats régionaux de l'éducation et fixant leur administrative et financière et leurs attributions ainsi que les modalités de leur fonctionnement, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2011-1005 du 21 juillet 2011,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 9 mai 2008, portant création, composition et fonctionnement des commissions consultatives régionales des établissements éducatifs privés dans les directions régionales de l'éducation et de la formation relevant du ministère de l'éducation et de la formation, tel qu'il est modifié par l'arrêté du 30 avril 2014.
Arrête :
Article premier - Il est créé au sein de chaque commissariat régional de l'éducation une consultative régionale des établissements éducatifs privés ci-après désignée par « la commission ».
Art. 2 - La est appelée à donner son avis dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier sur :
- l'octroi des autorisations aux établissements éducatifs privés,
- tout changement touchant les établissements éducatifs privés.
Et ce sur la base d'un de constat établi par un comité technique créé, à cet effet par la et comportant obligatoirement un représentant de la sous-direction des bâtiments, de l'équipement et de la maintenance du commissariat régional de l'éducation.
Art. 3 - En cas de manquement aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur la commission, et après audition des parties concernées, propose au ministre de l'éducation la sanction adéquate.
Cette sanction peut consister en :
- l'avertissement,
- le blâme,
- le retrait de l'autorisation du directeur,
- le retrait de l'autorisation du promoteur et la fermeture de l'établissement.
Art. 4 - La se compose :
- du gouverneur ou son représentant : président,
- du président de la commune dans le ressort duquel est situé l'établissement éducatif privé ou son représentant : membre,
- du commissaire régional de l'éducation ou son représentant : membre,
- du secrétaire général du commissariat régional de l'éducation ou son représentant : membre,
- du directeur du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire ou son représentant lors de l'examen des dossiers relatifs aux lycées, lycées pilotes, collèges, toutes catégories incluses, aux écoles virtuelles ou des établissements éducatifs avec des programmes et des régimes d'études particuliers ou destinés à préparer aux examens étrangers : membre,
- du directeur du cycle primaire ou son représentant lors de l'examen des dossiers relatifs aux établissements et espaces spécialisés en éducation préscolaire ou aux écoles primaires privées : membre,
- du sous-directeur des bâtiments, de l'équipement et de la maintenance : membre,
- du chef de bureau des affaires juridiques : membre,
- deux (2) représentants des propriétaires des établissements de l'enseignement privé : observateur.
Le président de la peut convoquer aux réunions toute personne dont la présence est jugée utile.
Un cadre du commissariat régional de l'éducation désigné par le commissaire régional de l'éducation assure le secrétariat de la commission.
Art. 5 - La se réunit au moins une fois chaque deux mois et chaque fois que l'intérêt l'exige par convocation de son président sur demande du commissaire régional de l'éducation, et ce, avant une semaine de la date de tenue de la réunion.
Art. 6 - Les réunions de la ne sont valables qu'en présence de la majorité de ses membres et à défaut du quorum, la se réunit sur convocation de son président dans un délai d'une semaine, quelque soit le nombre des membres présents.
Les avis de la sont pris à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 7 - Après chaque réunion, un procès-verbal est établi pour chaque cas étudié et signé par les membres de la commission.
Le commissaire régional de l'éducation adresse les procès-verbaux dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date de réunion de la au ministre de l'éducation pour prendre une décision.
Le commissaire régional de l'éducation doit, dans le même délai sus-indiqué au paragraphe 2, adresse une copie des procès-verbaux au gouverneur concerné.
Art. 8 - Le refus de la demande d'autorisation doit être motivé. L'intéressé est appelé à fournir les pièces manquantes de son dossier s'il veut le présenter de nouveau à la concernée.
Art. 9 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté et notamment les dispositions de l'arrêté du ministre de l'éducation du 9 mai 2008 susvisé.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 décembre 2016.
Le ministre de l'éducation
Neji Jalloul
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
Le ministre de l'éducation,
Vu la constitution,
Vu la d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, telle qu'elle est modifiée et complétée par la n° 2008-9 du 11 février 2008,
Vu la n° 2010-14 du 9 mars 2010, relative aux commissariats régionaux de l'éducation,
Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du aux gouverneurs, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-1506 du 30 avril 2014,
Vu le décret n° 2008-486 du 22 février 2008, relatif aux conditions d'obtention d'une autorisation pour la création d'établissements éducatifs privés ainsi qu' à leur et leur fonctionnement et notamment son article 5,
Vu le décret n° 2010-2205 du 6 septembre 2010, portant création des commissariats régionaux de l'éducation et fixant leur administrative et financière et leurs attributions ainsi que les modalités de leur fonctionnement, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2011-1005 du 21 juillet 2011,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 9 mai 2008, portant création, composition et fonctionnement des commissions consultatives régionales des établissements éducatifs privés dans les directions régionales de l'éducation et de la formation relevant du ministère de l'éducation et de la formation, tel qu'il est modifié par l'arrêté du 30 avril 2014.
Arrête :
Article premier - Il est créé au sein de chaque commissariat régional de l'éducation une consultative régionale des établissements éducatifs privés ci-après désignée par « la commission ».
Art. 2 - La est appelée à donner son avis dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier sur :
- l'octroi des autorisations aux établissements éducatifs privés,
- tout changement touchant les établissements éducatifs privés.
Et ce sur la base d'un de constat établi par un comité technique créé, à cet effet par la et comportant obligatoirement un représentant de la sous-direction des bâtiments, de l'équipement et de la maintenance du commissariat régional de l'éducation.
Art. 3 - En cas de manquement aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur la commission, et après audition des parties concernées, propose au ministre de l'éducation la sanction adéquate.
Cette sanction peut consister en :
- l'avertissement,
- le blâme,
- le retrait de l'autorisation du directeur,
- le retrait de l'autorisation du promoteur et la fermeture de l'établissement.
Art. 4 - La se compose :
- du gouverneur ou son représentant : président,
- du président de la commune dans le ressort duquel est situé l'établissement éducatif privé ou son représentant : membre,
- du commissaire régional de l'éducation ou son représentant : membre,
- du secrétaire général du commissariat régional de l'éducation ou son représentant : membre,
- du directeur du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire ou son représentant lors de l'examen des dossiers relatifs aux lycées, lycées pilotes, collèges, toutes catégories incluses, aux écoles virtuelles ou des établissements éducatifs avec des programmes et des régimes d'études particuliers ou destinés à préparer aux examens étrangers : membre,
- du directeur du cycle primaire ou son représentant lors de l'examen des dossiers relatifs aux établissements et espaces spécialisés en éducation préscolaire ou aux écoles primaires privées : membre,
- du sous-directeur des bâtiments, de l'équipement et de la maintenance : membre,
- du chef de bureau des affaires juridiques : membre,
- deux (2) représentants des propriétaires des établissements de l'enseignement privé : observateur.
Le président de la peut convoquer aux réunions toute personne dont la présence est jugée utile.
Un cadre du commissariat régional de l'éducation désigné par le commissaire régional de l'éducation assure le secrétariat de la commission.
Art. 5 - La se réunit au moins une fois chaque deux mois et chaque fois que l'intérêt l'exige par convocation de son président sur demande du commissaire régional de l'éducation, et ce, avant une semaine de la date de tenue de la réunion.
Art. 6 - Les réunions de la ne sont valables qu'en présence de la majorité de ses membres et à défaut du quorum, la se réunit sur convocation de son président dans un délai d'une semaine, quelque soit le nombre des membres présents.
Les avis de la sont pris à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 7 - Après chaque réunion, un procès-verbal est établi pour chaque cas étudié et signé par les membres de la commission.
Le commissaire régional de l'éducation adresse les procès-verbaux dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date de réunion de la au ministre de l'éducation pour prendre une décision.
Le commissaire régional de l'éducation doit, dans le même délai sus-indiqué au paragraphe 2, adresse une copie des procès-verbaux au gouverneur concerné.
Art. 8 - Le refus de la demande d'autorisation doit être motivé. L'intéressé est appelé à fournir les pièces manquantes de son dossier s'il veut le présenter de nouveau à la concernée.
Art. 9 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté et notamment les dispositions de l'arrêté du ministre de l'éducation du 9 mai 2008 susvisé.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 décembre 2016.
Le ministre de l'éducation
Neji Jalloul
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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