Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers.
JORT numéro 2016-058
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre premier
Dispositions générales
Article premier - La présente a pour objectif d’organiser les conditions d’exercice des opérations bancaires et les modalités de supervision des banques et des établissements financiers en vue de préserver leur solidité et de protéger les déposants et les usagers des services bancaires, afin de contribuer au bon fonctionnement du secteur bancaire et d’atteindre la stabilité financière.
Art. 2 - Les dispositions de la présente s'appliquent aux banques et aux établissements financiers exerçant leur activité en Tunisie, y compris les banques et les établissements financiers non-résidents au sens de la législation des changes.
Les dispositions du code de prestation des services financiers aux non-résidents promulgué par la n° 2009-64 du 12 août 2009, s’appliquent aux banques et aux établissements financiers non-résidents tant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.
Les banques et les établissements financiers sont soumis aux dispositions du code des sociétés commerciales tant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.
Art. 3 - Les dispositions de la présente ne s’appliquent pas aux organismes qui exercent des opérations bancaires en vertu des lois les régissant. Elles ne s’appliquent pas également aux institutions financières internationales, à leurs représentations ou aux agences de coopération financière créées en vertu d’accords conclus avec le de la République Tunisienne.
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 9 juin 2016.
Titre II
Des opérations bancaires,
des banques et des établissements financiers
Chapitre premier
Des opérations bancaires
Art. 4 - Sont considérées opérations bancaires au sens de la présente loi :
- les opérations de réception de dépôts du public quelles qu'en soient la durée et la forme,
- les opérations d'octroi de crédits sous toutes leurs formes,
- les opérations de leasing,
- les opérations portant sur le de gestion des crédits « factoring »,
- les opérations bancaires islamiques,
- la mise à la disposition de la clientèle de moyens de paiement et la prestation de services de paiement.
Ne sont pas considérées comme opérations bancaires, au sens de la présente loi, les financements consentis par les entreprises non agréées en vertu de la présente loi, à leur clientèle pour l’approvisionnement en marchandises ou prestations de services ainsi que les financements consentis par une entreprise au d’une autre appartenant à un même groupe au sens du code des sociétés commerciales ou au de ses agents.
Sans préjudice de la législation financière spécifique en vigueur et dans la limite des exceptions prévues par la présente loi, il peut être procédé, à l’exercice des opérations ci-après, liées aux opérations bancaires :
- le conseil, l'assistance en matière de gestion financière et l'ingénierie financière,
- les services destinés à faciliter la création, le développement et la restructuration des entreprises,
- la gestion de patrimoine et des actifs.
Art. 5 - Sont considérés dépôts reçus du public au sens de la présente loi, les fonds que toute personne recueille d'un tiers par tout moyen de paiement à titre de dépôt ou autrement avec le droit d'en disposer pour les besoins de l'exercice de son activité professionnelle, mais à charge pour elle de les restituer à leurs titulaires conformément aux conditions convenues.
Sont considérés dépôts, les fonds dont la réception donne lieu à l’émission de bons de caisse ou à tout autre titre équivalent.
Toutefois, ne sont pas considérées dépôts reçus du public, les catégories de fonds suivantes :
- les fonds déposés pour constituer ou augmenter le capital d'une entreprise,
- les fonds provenant d'une émission d’ obligataires, de sukuks ou de titres de créance assimilés,
- les fonds provenant de la mise en pension sur le marché monétaire,
- les fonds provenant de toute autre forme de financement réalisés par les établissements exerçant des opérations bancaires entre eux,
- les fonds logés en compte auprès d'une entreprise par ses dirigeants, les membres de son conseil d'administration, les membres de son conseil de surveillance, les membres de sa direction générale, les membres de son directoire ou tout associé ou groupe d'associés assurant un contrôle effectif sur ladite entreprise,
- les fonds déposés par le personnel d'une entreprise sans qu’ils ne dépassent 10% du capital de ladite entreprise.
Art. 6 – Est considère un crédit au sens de la présente loi, tout acte par lequel une
Une personne physique est un terme de droit qui désigne un être humain auquel est reconnu une personnalité juridique, c'est-à-dire la capacité d'exercer un certain nombre de droits et d'agir en justice
- met des fonds à la disposition d'une autre personne, ou
- s’engage à mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend dans l’intérêt de celle-ci un engagement par
Une marque visible identifiant l'éditeur d'un document, d'un livre ou d'une cause
Art. 7 - Est considéré leasing, au sens de la présente loi, l’opération de leasing telle que définie par les dispositions de l’article premier de la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Les dispositions de la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Art. 8 - Est considéré
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Art. 9 - Sont considérés moyens de paiement au sens de la présente loi, toute forme d’instruments permettant de transférer des fonds d’un compte à un autre, quelque soit le procédé technique utilisé, y compris le procédé de monnaie électronique.
Est considérée monnaie électronique, toute valeur monétaire représentant une créance à la charge de l'émetteur, stockée sur un support électronique, émise en contrepartie de la remise de fonds d'un montant dont la valeur n’est pas inférieure à la valeur monétaire émise et acceptée comme moyen de paiement par des tiers autres que l'émetteur de la monnaie électronique.
Ne sont pas considérés moyens de paiement, les ordres et les cartes émises et destinées à :
- l’acquisition de biens ou de services auprès de l’émetteur de ces ordres ou de ces cartes,
- la consommation d’un
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Art. 10 - Sont considérés services de paiement au sens de la présente loi :
- les versements et les retraits en espèces,
- les prélèvements,
- les opérations de paiement en espèces, par chèque, lettre de change ou mandats postaux émis ou tout autre support papier équivalent,
- les opérations de transfert de fonds,
- la réalisation d’opérations de paiement par tout moyen de communication à distance, y compris les opérations de paiement électronique.
Art. 11 - Sont considérées opérations bancaires islamiques, au sens de la présente loi, les opérations bancaires qui ne donnent pas lieu à la perception et au versement d’intérêts suivant différents termes en matière de réception des dépôts, de placement, de financement et d'investissement dans des domaines économiques, en conformité avec les normes bancaires islamiques.
La banque centrale de Tunisie assure le contrôle de la conformité des opérations bancaires islamiques aux standards internationaux pratiqués dans ce domaine.
Les opérations bancaires islamiques comprennent notamment :
- La Mourabaha,
- l’Ijara assorti de l’option d’acquisition,
- la Moudaraba,
- la Moucharaka,
- l’Istisna’a,
- le Salam,
- les dépôts d’investissements.
Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie fixe ces opérations ainsi que les modalités et les conditions de leur exercice, par circulaire prise dans un délai maximum de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 12 - Est considéré « Mourabaha », au sens de la présente loi, toute opération de vente avec déclaration du capital et de la marge de profit. La banque ou l’établissement financier acquiert, à la demande du donneur d’ordre, des biens meubles ou immeubles ou des marchandises déterminés, auprès d’une tierce personne et les revends au donneur d’ordre à un
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Art. 13 - Est considéré financement Ijara assorti de l’option d’acquisition, au sens de la présente loi, toute opération de leasing par laquelle une banque ou un établissement financier acquiert et s’approprie des équipements, matériels ou biens immeubles et les loue à ses clients à des fins d’exploitation professionnelle, pour une durée déterminée moyennant des loyers payables dans des délais convenus, à charge pour la banque ou l’établissement financier d’accorder au client l’option d’acquérir le bien loué au cours de la période de location ou à la fin de l’échéance.
Les dispositions de la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Art. 14 - Est considéré « Istisna’a », au sens de la présente loi, toute opération de vente par laquelle une banque ou un établissement financier se charge de financer, à la demande de son client en qualité de « Mostasni’i », la fabrication, d’un bien meuble ou immeuble, dont la nature, la quantité et les caractéristiques sont détaillés avec précision. En vue d’honorer ses engagements, la banque ou l’établissement financier charge un cocontractant dit « Sani’i », de fabriquer le bien meuble ou immeuble selon la description
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
La possession en droit désigne le fait d'exercer un contrôle physique sur un bien avec l'intention de le posséder.
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Art. 15 - Est considéré « Salam » au sens de la présente loi, toute opération de vente à terme de biens meubles corporels moyennant le règlement d’un
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Art. 16 - Sont considérés dépôts d’investissement au sens de la présente loi, les montants logés par leurs titulaires, dans un compte auprès d’une banque, par quelque moyen de paiement que ce soit, et ce, en vertu d’un
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Chapitre II
Des banques et des établissements financiers
Art. 17 - Est considérée banque, toute
Une personne morale est une entité juridique distincte des individus qui la composent, telle qu'une société ou une association, ayant des droits et des obligations propres.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Chaque banque agréée conformément aux dispositions de la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Art. 18 - Est considérée établissement financier, toute
Une personne morale est une entité juridique distincte des individus qui la composent, telle qu'une société ou une association, ayant des droits et des obligations propres.
Art. 19 - Est considérée banque d’affaires, tout établissement financier qui exerce l’ensemble des opérations suivantes, à titre d’activité spécialisée :
- l’octroi de financements aux entreprises, en vue de renforcer leurs fonds propres,
- l’octroi, au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- la prise de participation dans le cadre d’opérations de restructuration, comportant l’engagement de rétrocession dans un délai n’excédant pas cinq ans.
Les ressources des banques d’affaires comportent, à titre exclusif, leurs fonds propres et les ressources d’emprunt.
Les banques d'affaires agréées conformément à la présente loi, peuvent utiliser le terme "banque" dans leur dénomination sociale et dans tous leurs documents et publicités, à condition d'ajouter, dans tous les cas, le terme "banque d'affaires".
Art. 20 - Les services de paiement prévus par l’article 10 de la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
L’établissement de paiement peut commercialiser des moyens de monnaie électroniques prépayés, émis par les banques ou la poste tunisienne et exercer l’activité de change manuel conformément à la législation en vigueur.
Les établissements de paiements sont exclus de l’application des dispositions du titre IV de la présente loi, relatives à la gouvernance des banques et des établissements financiers.
La banque centrale de Tunisie définit, par circulaire, les règles de gouvernance propres à ces établissements.
La banque centrale de Tunisie fixe les conditions d’application du présent article.
Art. 21 - Tout établissement de paiement doit ouvrir, sur ses livres, au nom de chaque utilisateur des services de paiement,un compte de paiement qui sera utilisé, à titre exclusif, pour effectuer des services de paiement autorisés conformément aux dispositions de l’article 20 de la présente loi.
L’établissement de paiement est tenu de déposer auprès d’une banque, les fonds inscrits aux comptes de paiement ouverts sur ses livres. Le compte ouvert auprès d’une banque doit être un compte global et indépendant des comptes que peut ouvrir un établissement de paiement pour ses propres besoins.
La banque centrale de Tunisie fixe les modalités de tenue et de fonctionnement dudit compte.
Les fonds susvisés doivent faire l’
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
L’établissement de paiement doit conclure une police d’
L'assurance est un contrat par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.
Un contrat conclu sous forme de juste argumentation entre le garant, qui doit être une personne adulte et honnête, capable de mener les affaires de la personne parrainée, qui doit être un enfant mineur, et les parents de la personne parrainée, ou un d’entre eux si l’autre est décédé, inconnu, frappé d’incapacité ou souvent inconnu du déclarant ou du tuteur public . Cette exigence inclut l’obligation du parrain de parrainer l’enfant parrainé. L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
L'assurance est un contrat par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.
Un contrat conclu sous forme de juste argumentation entre le garant, qui doit être une personne adulte et honnête, capable de mener les affaires de la personne parrainée, qui doit être un enfant mineur, et les parents de la personne parrainée, ou un d’entre eux si l’autre est décédé, inconnu, frappé d’incapacité ou souvent inconnu du déclarant ou du tuteur public . Cette exigence inclut l’obligation du parrain de parrainer l’enfant parrainé. L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
Le solde dudit compte ne peut être utilisé pour s’acquitter d’une dette sur l’établissement de paiement au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Ce solde du compte est utilisé exclusivement pour effectuer des opérations au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Le solde de ce compte ne peut faire l’
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Légalité qui permet au créancier disposant d'un titre exécutoire de placer les biens meubles matériels en possession de son débiteur sous le contrôle de la justice.
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
En cas de
Le processus de règlement des dettes et de la distribution des actifs en cas de faillite.
Art. 22 - Les banques et les établissements financiers qui se proposent d’exercer les opérations bancaires islamiques au sens de l’article 4 de la présente loi, doivent soumettre une demande à la banque centrale de Tunisie comportant notamment un plan d’affaires ainsi qu’une description des dispositifs et procédures, relatives à la séparation financière, comptable et administrative et obtenir l’autorisation de la banque centrale de Tunisie à cet effet.
La banque centrale de Tunisie fixe les conditions d’application du présent article.
Les banques déjà agréées pour exercer les opérations susvisées avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont exclues de l’application des dispositions du présent article.
Art. 23 - Il est interdit aux banques et aux établissements financiers de s'adonner, à titre habituel, à des opérations qui ne relèvent pas du domaine des opérations bancaires prévues par l’article 4 de la présente loi.
Cette interdiction ne concerne pas l’acquisition et la
La possession en droit désigne le fait d'exercer un contrôle physique sur un bien avec l'intention de le posséder.
Les banques et les établissements financiers peuvent exercer, à titre exceptionnel, des opérations autres que les opérations bancaires, à condition qu’elles présentent une importance limitée par
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Titre III
De l’agrément pour l’exercice des opérations bancaires
Chapitre premier
De l’agrément
Art. 24 - Quiconque désirant exercer, à titre habituel, les opérations bancaires prévues par l'article 4 de la présente loi, en qualité de banque ou d'établissement financier, doit préalablement à l'exercice de son activité en Tunisie, obtenir un agrément à cet effet, conformément aux conditions fixées par la présente loi.
Est soumis également à un agrément préalable :
- tout changement que la banque ou l’établissement financier compte introduire sur la catégorie ou la nature de l’activité à laquelle il a été autorisé à exercer,
- toute opération de fusion ou de scission,
- toute cession d'actif ou passif d’une banque ou d’un établissement financier entraînant un changement substantiel dans la structure financière, dans la catégorie ou dans la nature de l’activité à laquelle il a été autorisé à exercer,
- toute opération de réduction du capital de la banque ou de l’établissement financier.
Art. 25 - L’agrément pour l’exercice de l’activité de banque ou d’établissement financier est accordé par une décision de la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 26 - Est créée une
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Cette
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
- du gouverneur de la banque centrale de Tunisie ou son représentant : président,
- de quatre membres indépendants, reconnus pour leur intégrité et compétence dans le domaine financier, bancaire ou économique.
Les membres indépendants sont nommés, sans préjudice du principe de parité, par le conseil d’administration de la banque centrale de Tunisie et ce pour une durée de 3 années renouvelables une seule fois.
La
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
La
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Chapitre II
Des conditions et des procédures d’agrément
Art. 27 - L’agrément est accordé compte tenu :
1. du programme d'activité présenté par le demandeur d’agrément et qui doit montrer, notamment, le plan d’affaires ainsi que le modèle économique de la banque ou de l’établissement financier, selon la nature des opérations à exercer et des services à fournir,
2. de la qualité des actionnaires directs et indirects, dont notamment l’actionnaire de référence et les principaux actionnaires prévus par l’article 102 de la présente loi, et ce, concernant leur réputation, leur capacité financière, leur disposition à soutenir l’établissement et le cas échéant, la qualité de leurs garants,
3. de l’adéquation des moyens financiers,humains et logistiques, y compris le montant du capital et les fonds propres à affecter par la banque ou l’établissement financier au programme d’activité,
4. de la réputation, l’intégrité, la compétence et l’expérience des dirigeants et des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et la mesure dans laquelle ils répondent aux conditions prévues par le chapitre III du titre IV de la présente loi,
5. du dispositif de gouvernance, de la structure organisationnelle et administrative ainsi que des politiques et des procédures proposées pour la gestion des risques, le contrôle interne et la conformité, en cohérence avec les activités à exercer,
6. de l'aptitude à réaliser le programme d’activité d’une manière compatible avec le bon fonctionnement du système bancaire, offrant à la clientèle une sécurité suffisante tout en assurant une gestion saine et prudente, conformément aux prescriptions légales et réglementaires,
7. de l’inexistence d’entraves au déroulement de la mission de supervision par la banque centrale de Tunisie, du fait de l'existence de liens de capital ou de contrôle direct ou indirect entre la banque ou l’établissement financier à créer et d'autres personnes physiques ou morales, ou de l'existence de dispositions législatives ou réglementaires de l'Etat dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes,
8. de l’accord des autorités compétentes du pays d’origine concernant les banques et les établissements financiers ayant leurs sièges sociaux à l’étranger et qui ont la qualité d’actionnaire important au sens de l’article 102 de la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Art. 28 - La
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
La décision de la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
La demande d’agrément est adressée à la banque centrale de Tunisie qui se charge de son examen et transmet son
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Dans un délai d’un mois à compter de la date de présentation de la demande, la banque centrale de Tunisie peut demander à la personne concernée par l’agrément de lui communiquer tous renseignements ou documents complémentaires et nécessaires pour l’étude du dossier.
Est considéré comme nulle, toute demande d’agrément qui ne répond pas aux renseignements et documents requis dans un délai de trois mois à compter de la date de leur réclamation par la banque centrale de Tunisie.
Art. 29 - Dans la mesure où l'étude du dossier d’agrément l’exige, la banque centrale de Tunisie procède à la collecte des renseignements nécessaires auprès des autorités judiciaires et de la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Les autorités nationales mentionnées ci-dessus, ne peuvent opposer le
Ce que tu caches
Art. 30 - Dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de communication de tous les renseignements et documents exigés, la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
L’agrément de principe définit, notamment, la catégorie de l’établissement, la nature des opérations autorisées, le capital initial, l’identité de l’actionnaire de référence et des principaux actionnaires.
L’agrément de principe fixe, également, les exigences et les conditions nécessaires à remplir pour l’octroi de l’agrément définitif, dont l'achèvement des procédures de
La Constitution est la loi suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de gouvernement et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.
Le demandeur de l’agrément doit remplir ces conditions dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la date de la
La notification est le fait de porter officiellement à la connaissance d'une personne une décision, un acte ou une information par des moyens légaux.
Au cas où le demandeur de l’agrément ne remplit pas les conditions nécessaires dans les délais prévus au paragraphe précédent, à compter de la
La notification est le fait de porter officiellement à la connaissance d'une personne une décision, un acte ou une information par des moyens légaux.
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
La
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
La banque centrale de Tunisie procède à la
La notification est le fait de porter officiellement à la connaissance d'une personne une décision, un acte ou une information par des moyens légaux.
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Art. 31 - Toute banque ou établissement financier soumis aux dispositions de la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Art. 32 - Le capital ne doit pas être inférieur à :
- 50.000.000 dinars pour les banques résidentes ou leur contre valeur en devises convertibles, lors de la souscription, pour les banques non-résidentes,
- 25.000.000 dinars pour les établissements financiers résidents ou leur contre valeur en devises convertibles, lors de la souscription, pour les établissements financiers non-résidents à l’exception :
* des banques d’affaires et des établissements qui exercent, à titre exclusif, le
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
* les établissements de paiement et dont le capital ne peut être inférieur à 5 000 000 dinars
L'agrément précise le montant du capital initial en fonction du programme d’affaires de la banque ou de l’établissement financier, sans, toutefois, que ce capital soit inférieur au capital minimum fixé par le présent article.
Le capital minimum doit être libéré en totalité lors de la création de la banque ou de l’établissement financier.
Le capital initial d'une banque ou d’un établissement financier peut, s'il dépasse le capital minimum, être libéré conformément aux conditions fixées dans l’agrément sans, toutefois, que le montant libéré à la souscription ne puisse être inférieur au capital minimum.
Art. 33 - La banque centrale de Tunisie procède à la publication de la décision d’octroi de l’agrément définitif au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
La banque centrale de Tunisie tient un registre propre aux banques et aux établissements financiers agréés, comportant toutes les informations nécessaires permettant d’identifier le type de l’établissement, sa raison sociale, l'adresse de son siège social ainsi que la liste de ses actionnaires, ses dirigeants, les membres de son conseil d’administration, les membres de son directoire et les membres de son conseil de surveillance. La banque centrale de Tunisie procède à la publication dudit registre à l’attention du public, sur son site web.
Les banques et les établissements financiers doivent fournir à la banque centrale de Tunisie tous les documents nécessaires pour la tenue et la mise à jour de ce registre.
Chapitre III
De la prise de participation dans le capital des banques et des établissements financiers
Art. 34 - Sont soumises à l'agrément préalable de la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- acquisition, directe ou indirecte, de parts du capital d’une banque ou d’un établissement financier ou des droits de vote par une personne ou un groupe de personnes liées par une action de concert explicite ou appartenant à un même groupe, au sens du code des sociétés commerciales, susceptible d’entraîner le contrôle de la banque ou de l’établissement financier et, dans tous les cas, toute opération dont il résulte l’acquisition du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des droits de vote,
- action de concert entre actionnaires, telle que définie par la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Art. 35 - L’actionnaire de référence au sens de l’article 102 de la présente loi, peut céder en totalité ou en partie ses parts dans le capital d’une banque ou d’un établissement financier ou de droits de vote.
Au cas où cette cession est susceptible d’entraîner la perte de sa qualité d’actionnaire de référence, il doit obtenir l’agrément conformément aux procédures prévues par l’article 36 de la présente loi.
Art. 36 - La
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Le texte fixant les dites procédures est publié dans le Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
La demande d’agrément est adressée à la banque centrale de Tunisie qui procède à son étude et transmet son
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Dans un délai de deux semaines à partir de la date du dépôt de la demande, la banque centrale de Tunisie peut demander au requérant de l’agrément de lui communiquer tous les renseignements et documents complémentaires pour l’étude du dossier.
Et considérée comme annulée, toute demande d’agrément n’ayant pas été complétée, dans un délai de deux mois à compter de la date de
La notification est le fait de porter officiellement à la connaissance d'une personne une décision, un acte ou une information par des moyens légaux.
L’agrément visé à l’article 34 de la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
- la qualité de la personne ou des personnes sollicitant l’agrément, concernant leur réputation, leur capacité financière et leur capacité à adopter une gestion saine et prudente de la banque ou de l’établissement financier,
- l’inexistence d’entraves potentielles à l'exercice de la mission de supervision par la banque centrale de Tunisie.
Art. 37 - La banque ou l’établissement financier doit informer la banque centrale de Tunisie :
- de toute opération d’acquisition ou de cession des parts de capital ou des droits de vote soumis à l’agrément, dès qu’elle ou qu’il en aura pris connaissance,
- de toute action de concert explicite entre les actionnaires, dès qu’elle ou qu’il en aura pris connaissance,
- de l'identité des actionnaires qui détiennent une participation dans le capital ou des droits de vote excédant pour chacun d’entre eux 5%, et ce, selon une périodicité fixée par la banque centrale de Tunisie.
Art. 38 - Sont suspendus d’office, les droits de vote et le droit d’avoir part aux bénéfices, liés à des participations acquises sans avoir obtenu l’agrément requis, tel que prévu par l'article 34 de la présente loi.
Est considérée nulle et non avenue, toute action de concert n'ayant pas obtenu ledit agrément.
Est considérée nulle et non avenue, toute opération de cession par un actionnaire de référence, de sa participation au capital d’une banque ou d’un établissement financier ou des droits de vote lui revenant, pouvant entraîner la perte de sa qualité d’actionnaire de référence, lorsque cette cession est conclue sans avoir obtenu l’agrément prévu par l’article 35 de la présente loi.
Chapitre IV
Du retrait de l’agrément
Art. 39 - L’agrément est retiré par décision de la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
La
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
La décision de retrait d’agrément précise sa date d'effet.
La
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
La banque centrale de Tunisie procède à la publication de la décision de retrait d’agrément au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
La décision de retrait d’agrément peut faire l’
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Titre IV
De la gouvernance des banques
et des établissements financiers
Art. 40 - Les banques et les établissements financiers sont tenus de mettre en place un dispositif de gouvernance efficace, à même de garantir leur pérennité et préserver les intérêts des déposants, créanciers et actionnaires. La banque centrale de Tunisie fixe les conditions organisationnelles en matière de gouvernance.
Chapitre premier
Des politiques de gouvernance
Art. 41 - Les banques et les établissements financiers sont tenus de mettre en place un dispositif de contrôle interne adapté à la nature et à la taille de leurs activités et qui garantit l’efficacité des opérations, la protection des actifs et la maîtrise des risques dans le cadre de la conformité aux lois et législations organisant leurs activités. Ce dispositif doit comprendre notamment :
- un dispositif procédural régissant les opérations et leur contrôle afin d’en garantir la sécurité,
- une
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
- un dispositif d’identification, de suivi et de maîtrise des risques,
- un dispositif d’archivage des opérations et des données.
Art. 42 - Sans préjudice des dispositions de la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
La banque centrale de Tunisie fixe les conditions d’application du présent article.
Art. 43 - Les banques et les établissements financiers sont tenus d’adopter une politique qui vise la gestion efficace des conflits d'intérêt.
La banque centrale de Tunisie fixe, à cet effet, des règles régissant les opérations avec les personnes ayant des liens avec la banque ou l’établissement financier, au sens de la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Est considérée comme personne ayant des liens avec la banque ou l’établissement financier :
- tout actionnaire dont la participation excède, directement ou indirectement, 5% du capital de la banque ou de l’établissement financier,
- tout conjoint, ascendant et descendant d’une
Une personne physique est un terme de droit qui désigne un être humain auquel est reconnu une personnalité juridique, c'est-à-dire la capacité d'exercer un certain nombre de droits et d'agir en justice
- toute entreprise dans laquelle la banque ou l'établissement financier détient une participation au capital dont la proportion est telle qu'elle conduit à la contrôler ou à influer de manière déterminante sur son activité,
- le président du conseil d'administration d’une banque ou d’un établissement financier, le directeur général, les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux adjoints, les membres du conseil de surveillance, les membres du directoire, les membres du comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques et les commissaires aux comptes ainsi que les conjoints des personnes susvisées, leurs ascendants et descendants,
- toute entreprise dont l'une des personnes visées ci-dessus est propriétaire ou associée ou
Une personne ou une entité agissant au nom d'une autre personne ou entité.
Art. 44 - Les banques et les établissements financiers sont tenus d’adopter une politique de rémunération de leurs dirigeants, qui est adéquate aux indicateurs fondamentaux de solidité, de solvabilité et de rentabilité.
Art. 45 - Les banques et les établissements financiers sont tenus d’adopter une politique de divulgation financière sur leurs activités, leurs indicateurs financiers ainsi que leurs règles de gouvernance et de contrôle interne.
La banque centrale de Tunisie fixe les règles de divulgation financière.
Chapitre II
Des règles organisant les structures de gouvernance des banques et des établissements financiers
Art. 46 - Les banques et les établissements financiers gérés par un conseil d’administration doivent séparer la fonction de président du conseil d’administration et la fonction du directeur général.
Il est interdit au directeur général et au directeur général adjoint d’une banque ou d’un établissement financier d’être membre du conseil d’administration de cette banque ou de cet établissement financier.
A titre exceptionnel, un établissement financier peut, après accord de la banque centrale de Tunisie délivré compte tenu de la nature de l’établissement et du volume de son activité, cumuler les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général.
Art. 47 - Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance d’une banque ou d’un établissement financier doit comporter au moins deux membres indépendants des actionnaires et un membre représentant les petits actionnaires au sens de la législation et de la réglementation relatives au marché financier, en ce qui concerne les établissements côtés à la bourse des valeurs mobilières de Tunis.
Le mandat des membres indépendants et du membre représentant les petits actionnaires peut être renouvelé une seule fois.
Est considéré membre indépendant au sens de la présente loi, toute personne n’ayant pas de liens avec ladite banque ou ledit établissement ou avec ses actionnaires ou ses dirigeants de nature à entacher l’indépendance de ses décisions ou l’entraîner dans une situation de conflit d'intérêt réelle ou potentielle.
Sont considérés petits actionnaires, le public au sens de la législation organisant le marché financier.
La banque centrale de Tunisie fixe les critères déterminant la qualité d’indépendance.
Art. 48 - Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance définit la stratégie de la banque ou de l’établissement financier et assure le suivi de son exécution. Il veille au suivi de tous les changements importants affectant l’activité de la banque ou l’établissement financier, de manière permettant de préserver les intérêts des déposants, des actionnaires, de toutes les parties prenantes et de façon générale, les intérêts à long terme de la banque ou de l’établissement financier.
Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance se charge notamment de :
- contrôler le degré d’engagement de la direction de la banque ou de l’établissement financier dans la mise en place du dispositif de gouvernance et évaluer ce dispositif d’une façon périodique quant à son adaptation aux changements importants intervenus à la banque ou à l’établissement financier notamment, en termes de taille de l’activité, de complexité des opérations, d’évolution des marchés et des exigences organisationnelles,
- mettre en place, en concertation avec la direction générale ou le directoire, une stratégie d’appétence aux risques qui tient compte de l’environnement concurrentiel et réglementaire ainsi que de la capacité de la banque ou l’établissement financier à maîtriser les risques,
- nommer la direction générale ou le directoire,
- clôturer les états financiers et élaborer le
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- mettre en place des modèles de mesure de l’adéquation des fonds propres par
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- nommer le responsable de la structure d’audit interne, sur proposition de la direction générale ou du directoire.
Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance doit mettre toutes les ressources financières, humaines et logistiques et les procédures capables de lui permettre de s’acquitter efficacement de sa mission.
Art. 49 - La banque ou l’établissement financier doit créer un comité d’audit émanant du conseil d’administration ou du conseil de surveillance qui l’assiste dans la mise en place d’un dispositif de contrôle interne efficace et qui sera chargé notamment :
- de suivre le bon fonctionnement du contrôle interne, proposer des mesures correctrices et s’assurer de leur mise en œuvre,
- de réviser les principaux rapports de contrôle interne et les informations financières avant leur transmission à la banque centrale de Tunisie,
- de donner son avis au conseil d’administration ou au conseil de surveillance sur le
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- de suivre l’activité de l’organe de contrôle interne et le cas échéant, les autres organes chargés des fonctions de contrôle et donner son avis au conseil sur la
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
- de proposer la
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Art. 50 - La banque ou l’établissement financier doit créer un comité des risques émanant du conseil d’administration ou du conseil de surveillance qui l’assiste notamment dans la mise en place d’une stratégie de gestion des risques et qui sera chargé notamment :
- de donner son avis au conseil d’administration ou au conseil de surveillance sur l’identification, la mesure et le contrôle des risques,
- d’évaluer périodiquement la politique de gestion des risques et sa mise en œuvre,
- de suivre l’activité de l’organe chargé de la gestion des risques.
Art. 51 - Toute banque doit créer un comité de
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
- de
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
- de remplacement des dirigeants et des cadres supérieurs et de recrutement,
- de gestion des situations de conflit d’intérêts.
Art. 52 – Chacun des comités prévus par les articles 49, 50 et 51 de la présente loi, doit être constitué de trois membres parmi les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.
Le comité d’audit et le comité des risques sont présidés par un membre indépendant au sens de l’article 47 de la présente loi.
Il est interdit de cumuler la qualité de membre dans le comité d’audit et dans le comité des risques.
Les établissements financiers peuvent, si le volume de leur activité et la nature de leurs opérations le justifient et sur accord de la banque centrale de Tunisie, réunir en un seul comité, le comité d’audit et le comité des risques.
Art. 53 - La banque ou l’établissement financier doit créer au sein de son organigramme des fonctions d’audit interne, de gestion des risques et de contrôle de conformité. Ces fonctions doivent être indépendantes des organes d’exploitation et d’appui.
Le secrétariat du comité d’audit et du comité des risques est assuré par l’organe d’audit interne et l’organe de gestion des risques.
La banque ou l’établissement financier doit notifier, sans délai, à la banque centrale de Tunisie, toute
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Art. 54 - La banque ou l’établissement financier agréé conformément à la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
- de s’assurer de la conformité des opérations bancaires islamiques aux normes définies dans ce domaine,
- d’émettre un avis sur la conformité des produits, des modèles de contrats et des procédures opérationnelles de l’activité aux normes bancaires islamiques,
- d’examiner toute question soulevée par une banque ou un établissement financier se rapportant aux opérations bancaires islamiques.
Le comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques est composé de trois membres au moins de
La nationalité est le lien juridique qui attache un individu à un État, lui conférant certains droits et devoirs civils et politiques.
Il est également interdit à tout membre de ce comité de siéger dans plus d’un comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques.
La banque ou l’établissement financier est tenu de notifier, sans délai, à la banque centrale de Tunisie toute
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Le comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques peut demander à la banque ou à l’établissement financier de lui communiquer les documents et les éclaircissements qu’il
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
Le comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques prépare un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
La banque ou l’établissement financier est tenu, après avis du comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques, de désigner un auditeur des opérations bancaires islamiques qui sera chargé de s’assurer de la conformité des transactions aux avis et propositions du comité tels qu’approuvés par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance. L’auditeur des opérations bancaires islamiques assure le secrétariat dudit comité.
Les membres du comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques sont tenus au respect du
Ce que tu caches
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
Chapitre III
Des règles régissant les membres des structures de gouvernance
Art. 55 - La banque ou l’établissement financier est tenu de notifier à la banque centrale de Tunisie dans un délai ne dépassant pas sept jours, toute désignation du président, d’un membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance, du directeur général, du directeur général adjoint et du président, ou d’un membre du directoire.
La banque centrale de Tunisie peut, compte tenu des critères prévus par l’article 56 de la présente loi, s’opposer à la dite désignation dans le délai d’un mois à compter de la date de sa notification. Elle est tenue de motiver toute décision d’opposition. Dès son information de la décision d’opposition, la banque ou l’établissement financier doit suspendre la décision de désignation.
Art. 56 - Dans la désignation des personnes prévues à l’article 55 de la présente loi, la banque ou l’établissement financier doit se baser, notamment, sur les critères suivants :
- l’intégrité et la réputation,
- les qualifications scientifiques, la compétence et l’expérience professionnelle ainsi que leur concordance avec les fonctions confiées à la personne concernée,
- l’absence des interdictions prévues par l’article 60 de la présente loi.
La banque ou l’établissement financier doit se baser également sur les critères prévus par l’article 47 de la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Art. 57 - Le directeur général, le directeur général adjoint ou le membre du directoire d’une banque ou d’un établissement financier ne peuvent exercer aucune de ces fonctions dans une autre banque, établissement financier, société d’assurance, entreprise d’intermédiation en bourse, société de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières ou société d’investissement.
Nul ne peut occuper à la fois la fonction de membre de conseil d’administration ou de conseil de surveillance dans deux banques.
Nul ne peut occuper à la fois la fonction de membre du conseil d’administration ou de conseil de surveillance dans deux établissements financiers de même catégorie, au sens de la présente loi.
Art. 58 - Le directeur général, le directeur général adjoint ou le membre du directoire d’une banque ou d’un établissement financier ne peut exercer la fonction de dirigeant d’une entreprise économique.
Art. 59 - Le président du conseil d’administration, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le président du directoire des banques et des établissements financiers résidents doivent être de
La nationalité est le lien juridique qui attache un individu à un État, lui conférant certains droits et devoirs civils et politiques.
Le directeur général ou le président du directoire d’une banque ou d’un établissement financier doivent avoir le statut de résident en Tunisie au sens de la réglementation des changes en vigueur.
Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie peut, par décision, accorder, à titre exceptionnel, la qualité de résident aux personnes visées au paragraphe précèdent, après avis du ministre chargé des finances.
Art. 60 - Nul ne peut diriger, administrer, gérer, contrôler ou engager une banque, un établissement financier, une agence, ou une succursale de banque ou d’établissement financier :
- s'il a fait
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
- s'il a fait
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
- s'il a été gérant ou
Une personne ou une entité agissant au nom d'une autre personne ou entité.
- si, en vertu d’une sanction infligée par la banque centrale de Tunisie ou par l’une des autorités chargées du contrôle du marché financier ou des entreprises d’
L'assurance est un contrat par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.
- s’il a fait l’
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Radiation est un mécanisme approuvé en matière de prêts hypothécaires, et son système juridique diffère entre les frais établis et non prélevés.
- s’il est établi pour la banque centrale de Tunisie, sa
L'obligation de répondre de ses actes devant la loi ou de dédommager un préjudice causé
Art. 61 - Les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de la direction générale d’une banque ou d’un établissement financier, leurs mandataires, contrôleurs et salariés sont tenus au respect du
Ce que tu caches
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
Art. 62 - Est soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires, toute convention conclue entre la banque ou l’établissement financier et les personnes ayant des liens avec eux au sens de l’article 43 de la présente loi.
L’intéressé est tenu d’informer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance desdites conventions.
La banque ou l’établissement financier est tenu d’informer la banque centrale de Tunisie de toute convention soumise aux dispositions susvisées.
L’intéressé ne peut participer au vote concernant l’autorisation prévue au premier paragraphe du présent article.
Le président du conseil d’administration ou le président du conseil de surveillance doit soumettre ces conventions à l’assemblée générale des actionnaires pour approbation sur la base d’un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
L’intéressé ne peut pas participer au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les conventions non approuvées par l’assemblée générale restent applicables, cependant les effets préjudiciables seront imputables, en cas de dol, à la personne partie au
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux conventions relatives aux opérations courantes conclues à des conditions normales entre la banque ou l’établissement financier et ses clients. Toutefois le président du conseil d’administration, le président du conseil de surveillance, le directeur général, le président du directoire, les membres du conseil d’administration, les membres du conseil de surveillance, les membres du directoire et les directeurs généraux adjoints, doivent informer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance et la banque centrale de Tunisie de toute convention conclue avec la banque ou l’établissement financier qui rentre dans le cadre des opérations courantes.
La banque centrale de Tunisie peut demander à la banque ou à l’établissement financier, dans le cas où les conventions ont été conclues à des conditions anormales, de les réviser conformément aux conditions normales. A défaut, la partie ou les parties ayant approuvé ces conventions supportent la réparation du préjudice causé à la banque ou à l’établissement financier.
Titre V
De la supervision des banques et des établissements financiers
Chapitre premier
De la supervision prudentielle
Art. 63 - La banque centrale de Tunisie assure la supervision des banques et des établissements financiers agréés en vertu de la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Art. 64 - La banque centrale de Tunisie exerce une supervision sur pièces et sur place qui vise notamment à s’assurer de :
- l’efficacité du dispositif de gouvernance et sa concordance avec les règles prévues par la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
- la solidité de la situation financière et notamment la solvabilité ainsi que la capacité à maîtriser les risques, en particulier les risques de liquidité, et à dégager une rentabilité qui garantit la pérennité de la banque ou de l’établissement financier,
- l’efficacité du système de gestion des risques sur le plan de la gouvernance, des règles et des outils de gestion des risques,
- l’existence de politiques et de procédures de travail garantissant le bon déroulement des opérations et leur conformité aux lois et textes d’application en vigueur,
- la bonne performance des structures de contrôle interne et la sécurité des systèmes d'information et leur aptitude à répondre aux besoins de l’activité et aux exigences de la supervision de la banque centrale de Tunisie.
La supervision de la banque centrale de Tunisie peut concerner le siège social de la banque ou de l’établissement financier, leurs succursales, leurs agences et leurs filiales.
La banque centrale de Tunisie peut, le cas échéant, faire
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Les experts désignés en vertu du paragraphe précédent sont tenus au respect du
Ce que tu caches
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
Art. 65 - Les banques et les établissements financiers doivent fournir aux agents de la banque centrale de Tunisie chargés de la supervision tous documents et renseignements qu’ils demandent dans le cadre de l’exercice de leurs missions.
Les agents de la banque centrale de Tunisie chargés de la supervision peuvent convoquer et auditionner toutes personnes pouvant leur fournir des informations en
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Ce que tu caches
Les agents chargés de la supervision en vertu de leurs fonctions sont tenus au respect du
Ce que tu caches
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
Les agents de la banque centrale de Tunisie chargés de la supervision n’encourent aucune
L'obligation de répondre de ses actes devant la loi ou de dédommager un préjudice causé
Art. 66 - La banque centrale de Tunisie établit, en s’inspirant des standards internationaux en vigueur, les règles quantitatives et qualitatives afin de garantir une gestion saine et prudente de la banque ou de l’établissement financier.
Ces règles portent, notamment, sur :
- l’adéquation, la composition et l'usage des fonds propres,
- la classification et l’évaluation des actifs et la
La Constitution est la loi suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de gouvernement et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.
- les règles d’évaluation, de pondération et de couverture des risques, y compris les risques de crédit, de liquidité, de marché et les risques opérationnels,
- la répartition et la concentration des risques,
- les règles de gouvernance et de contrôle interne, y compris celles relatives aux risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
La banque centrale de Tunisie peut établir des normes prudentielles relatives aux opérations bancaires islamiques.
La banque centrale de Tunisie fixe les modalités et les domaines d’application des normes prudentielles sur base individuelle et sur base consolidée.
Art. 67 - La supervision sur place est effectuée sur la base d’un ordre de mission émis par le gouverneur de la banque centrale de Tunisie ou son représentant indiquant obligatoirement les noms des agents chargés de la mission et les travaux de contrôle à effectuer ainsi que les délais de leur réalisation.
Lors de l’exercice de leurs missions, les agents chargés de la supervision sur place doivent justifier de leurs identités et de leurs qualités par la présentation des documents de leur habilitation et leurs cartes professionnelles.
La banque centrale de Tunisie fixe par circulaire les spécifications de l’ordre de mission et de la carte professionnelle.
Art. 68 – Dans le cas où la situation financière de la banque ou de l’établissement financier l’exige, la banque centrale de Tunisie peut, par une décision motivée, lui exiger :
- la
La Constitution est la loi suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de gouvernement et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.
- la limitation ou l’interdiction de toute distribution de dividendes,
- l’augmentation des fonds propres,
- la restructuration organisationnelle et administrative, à même de garantir l’efficacité de la gestion des risques,
- le changement de tout membre de la direction générale, du conseil d’administration, du conseil de surveillance, du directoire ou des responsables des fonctions de contrôle.
La banque centrale de Tunisie peut également soumettre la banque ou l’établissement financier, à un audit externe spécifique, qui sera à leur frais.
Art. 69 - Lorsque la nature et le poids des risques le justifient, la banque centrale de Tunisie peut soumettre une banque ou un établissement financier à des normes de gestion prudentielles plus contraignantes que les normes prudentielles réglementaires.
La banque centrale de Tunisie peut appliquer aux banques ou aux établissements financiers d’importance systémique des normes prudentielles spécifiques notamment au niveau des exigences minimales en fonds propres et les soumettre à une supervision spécifique.
Est considéré d’importance systémique au sens de la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Le processus de règlement des dettes et de la distribution des actifs en cas de faillite.
L’importance systémique d’une banque ou d’un établissement financier est déterminée compte tenu notamment, du volume et du niveau de complexité de l’activité, du niveau d’interdépendance avec les autres institutions du secteur financier et l’absence de substituts aux services fournis par la banque ou l’établissement financier.
La banque centrale de Tunisie fixe les conditions d’application du présent article notamment en ce qui concerne la définition des règles et des indicateurs spécifiques aux banques et aux établissements financiers d’importance systémique. La banque centrale de Tunisie peut au vu de ces indicateurs, publier une liste des banques et des établissements financiers d’importance systémique.
Art. 70 - Les banques et les établissements financiers agréés dans le cadre de la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
- tenir une comptabilité conformément à la législation relative à la comptabilité des entreprises,
- clore leur exercice comptable le 31 décembre de chaque année et soumettre, pour approbation, dans un délai de quatre mois suivant la clôture de l’exercice comptable écoulé, les états financiers à l’assemblée générale des actionnaires et les publier dans deux journaux quotidiens dont l’un est en langue arabe.
Art. 71 - Toute banque ou établissement financier agréés conformément à la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
- les données sur base individuelle et sur base consolidée relatives à sa situation comptable et financière ainsi que sur sa gestion prudentielle des risques au cours de l’année et ce, selon une périodicité et conformément aux modèles établis à cet effet par la banque centrale de Tunisie,
- tous documents, renseignements, éclaircissements et justifications nécessaires à l’étude de la solidité de sa situation et de s’assurer qu’il respecte les normes prudentielles sur base individuelle et sur base consolidée telles que prévues par la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Art. 72 - Le
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Le
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 73 - Les banques et les établissements financiers agréés dans le cadre de la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
La banque centrale de Tunisie fixe le taux et les procédures de paiement de ce montant.
Le montant annuel est déposé par les banques et les établissements financiers dans un compte spécial ouvert sur les livres de la banque centrale de Tunisie. Le conseil d’administration de la banque centrale de Tunisie en définit les emplois.
Chapitre II
Des normes prudentielles
Art. 74 - Toute banque ou établissement financier ayant son siège social en Tunisie et toute banque ou établissement financier ayant son siège social à l'étranger pour ses succursales en Tunisie doivent justifier à tout moment que leurs actifs excèdent les passifs dont ils sont tenus envers les tiers d'un montant au moins égal, selon le cas, au capital minimum ou à la dotation minimale prévue par l’article 189 de la présente loi.
Art. 75 - La banque ou l’établissement financier ne peut affecter plus de 15% de ses fonds propres à une participation directe ou indirecte dans le capital d’une même entreprise.
Le total des participations directes et indirectes ne doit pas dépasser 60% des fonds propres de la banque ou de l’établissement financier.
La banque ou l’établissement financier ne peut détenir directement ou indirectement plus de 20 % des droits de vote ou du capital d'une même entreprise. Toutefois, la banque ou l’établissement financier peut, à titre temporaire, dépasser ce pourcentage lorsque la participation est faite en vue de permettre le
Le recouvrement est la démarche que réalise un créancier afin d'obtenir de son débiteur qu'il s'acquitte de la dette d'argent qu'il a contractée envers lui.
La banque ou l’établissement financier peut prendre des participations directes ou indirectes dans le capital d’entreprises exerçant dans le domaine des services bancaires et des services d’intermédiation en bourse, d’assurance, de
Le recouvrement est la démarche que réalise un créancier afin d'obtenir de son débiteur qu'il s'acquitte de la dette d'argent qu'il a contractée envers lui.
Les dispositions du troisième paragraphe du présent article ne sont pas applicables aux participations dans les filiales d’une banque ou d’un établissement financier en vue de l’assister à titre exclusif sur le plan logistique.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux financements sous forme de participation ou « Moucharaka », à la condition de stipuler dans le
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Les fonds propres sont calculés conformément aux normes établies à cet effet par la banque centrale de Tunisie.
Art. 76 - Toute banque agréée pour exercer les opérations bancaires islamiques en vertu de la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
- tenir les comptes de ses clients d’une manière permettant la séparation entre les comptes de dépôts d’investissements et les autres catégories de dépôt,
- informer périodiquement ses clients titulaires de comptes de dépôts d’investissement de la nature des opérations d’investissement et de placement qu’elle réalise à cet effet, la part de leur participation directe ou indirecte ainsi que les modalités de partage des bénéfices et de contribution aux pertes.
Art. 77 - Les banques non-résidentes peuvent recevoir les dépôts de résidents en dinars quelles qu'en soient la durée et la forme sans que ces dépôts ne dépassent ses crédits à long terme accordés en devises à des résidents et le montant souscrit de ses participations en devises, au capital d'entreprises résidentes à l’exception des participations au capital des banques et établissements financiers au sens de la présente loi.
Doivent être également pris en considération, dans les limites susvisées, les fonds provenant :
- du produit des souscriptions dans le capital de sociétés,
- des versements effectués en prévision du règlement des échéances des financements accordés par cette banque,
- des versements effectués en prévision du dénouement d'opérations de commerce extérieur.
Art. 78 - Toute banque non-résidente doit pouvoir, à tout moment, mobiliser des ressources en devises suffisantes pour faire face aux demandes de retrait des déposants.
En aucun cas, la banque non-résidente ne peut recourir au refinancement ou autres facilités auprès de la banque centrale de Tunisie qui peut prendre toute mesure de nature à garantir la protection des déposants.
Art. 79 - La banque ou l’établissement financier non-résidents peuvent :
- participer sur leurs fonds propres en devises, au capital d'entreprises résidentes conformément à l’article 75 de la présente loi,
- accorder sur leurs ressources en devises au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
- financer sur leurs ressources en devises des opérations d'importation et d'exportation réalisées par des résidents,
- accorder sur leurs ressources en dinars des financements aux résidents à l’exception des financements de la consommation et de l’habitat.
Art. 80 - Est soumis à un cahier des charges établi par la banque centrale de Tunisie toute :
- ouverture ou fermeture de succursale ou de bureau périodique en Tunisie par une banque ou un établissement financier,
- commercialisation, par une banque ou un établissement financier, de services et produits via les canaux de technologie de communication.
Toute banque ou établissement financier qui compte s’implanter à l’étranger sous forme de filiale, succursale ou bureau de représentation, doit obtenir l’autorisation préalable du gouverneur de la banque centrale de Tunisie. L’autorisation est accordée dans le délai d’un mois à compter de la date de présentation d’un dossier comportant tous les renseignements et documents demandés à cet effet.
La banque ou l’établissement financier sont tenus d’informer préalablement la banque centrale de Tunisie de toute opération de fermeture d’un bureau de représentation, succursale ou filiale implantés à l’étranger ainsi que de toute cession d’actions de cette filiale.
La banque centrale de Tunisie fixe les conditions d’application du présent article.
Art. 81 - La banque ou l’établissement financier peuvent recourir à l’externalisation de certaines opérations liées à son activité, à l’exception des opérations bancaires prévues au deuxième titre de la présente loi.
Est considérée opération d’externalisation au sens de la présente loi, tout accord en vertu duquel une ou plusieurs personnes se chargent de réaliser pour le compte d’une banque ou d’un établissement financier toutes ou certaines des opérations liées à leur activité.
Les banques et les établissements financiers qui font recours à l’externalisation doivent conclure une convention écrite avec le cocontractant, qui fixe clairement les opérations à externaliser, les obligations des deux parties et notamment, l’
L'assurance est un contrat par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.
Préalablement à la
Une marque visible identifiant l'éditeur d'un document, d'un livre ou d'une cause
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
La notification est le fait de porter officiellement à la connaissance d'une personne une décision, un acte ou une information par des moyens légaux.
Sans préjudice des dispositions de la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Art. 82 - Les banques et les établissements financiers doivent mettre en place les politiques et les mesures visant à consacrer les règles de sécurité et de transparence des opérations, à même de renforcer la gestion des risques opérationnels et de réputation et de préserver les intérêts de la clientèle.
Ces politiques et mesures comprennent notamment les modes d’exécution des opérations bancaires au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
La notification est le fait de porter officiellement à la connaissance d'une personne une décision, un acte ou une information par des moyens légaux.
La banque centrale de Tunisie fixe les conditions d’application du présent article.
Art. 83 - Les banques doivent offrir des services bancaires de base dont la liste et les conditions sont fixées par décret gouvernemental.
Les banques doivent soumettre la gestion des comptes de dépôt des personnes physiques et morales pour des besoins non professionnels à une convention écrite entre la banque et le client qui comporte les conditions générales d’ouverture, de fonctionnement et de clôture du compte et les conditions particulières relatives aux produits, services et moyens de paiement auxquels le compte donne lieu ainsi que la liste et le montant des commissions applicables.
La banque centrale de Tunisie fixe les conditions générales et particulières minimales de la convention.
Art. 84 - Préalablement à la commercialisation de tout produit ou
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
La banque centrale de Tunisie peut, au cours de dix jours ouvrables à compter de la date de communication de tous les renseignements exigés, s’opposer, par décision motivée, à la commercialisation du produit ou du
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Le silence de la banque centrale de Tunisie après l’expiration dudit délai vaut acceptation.
Les banques et les établissements financiers sont tenus, également d’informer préalablement la banque centrale de Tunisie de toute modification des niveaux de rémunération et de tarification qu’ils comptent introduire à leurs conditions bancaires.
Il est interdit aux banques et établissements financiers d'accorder ou de prélever des intérêts créditeurs ou débiteurs ou des commissions qui n’ont pas fait l’
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
La banque centrale de Tunisie fixe les conditions d’application du présent article.
Chapitre III
De la surveillance complémentaire des banques et des établissements financiers appartenant a des conglomérats financiers
Art. 85 - Sans préjudice des dispositions légales sectorielles régissant la supervision des établissements exerçant dans le secteur financier, les banques et les établissements financiers appartenant à un conglomérat financier sont soumis à une surveillance complémentaire exercée par la banque centrale de Tunisie au niveau du conglomérat et ce, conformément aux règles fixées par le présent chapitre et ses textes d’application.
La surveillance complémentaire exercée par la banque centrale de Tunisie ne préjuge pas la supervision conduite sur base individuelle ou sur base consolidée effectué par les autres autorités de contrôle.
Art. 86 - Est considéré un conglomérat financier au sens de la présente loi, tout groupe qui satisfait à l’ensemble des conditions suivantes :
- le groupe comprend,au moins, deux entreprises, parmi celles qui le composent,exerçant dans le secteur financier et dont l’une est soit une banque soit un établissement financier et l’autre est agréée, dans le cadre de la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
- les entreprises citées au premier tiret du présent article présentent des liens de capital ou des liens financiers directs, de manière à ce que les difficultés financières de l’une peuvent impacter l’autre,
- le groupe a pour société mère une société holding ou un établissement agréé dans le cadre de la présente loi, de la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
- les actifs du groupe liés à l’activité financière doivent représenter une part, dépassant 50%, de son total actif, ladite part devant revenir, en moitié au moins, à une banque ou à un établissement financier au sens de la présente loi.
Art. 87 - Lorsque la banque centrale de Tunisie constate qu’un groupe constitue un conglomérat financier au sens de l’article 86 de la présente loi, elle avise la société mère du groupe, la banque ou l’établissement financier y appartenant ainsi que les autorités de contrôle des sociétés financières appartenant audit groupe, que le groupe sera soumis à une surveillance complémentaire, conformément aux dispositions de ce chapitre.
Art. 88 - La surveillance complémentaire d’un conglomérat financier par la banque centrale de Tunisie inclut l’évaluation de la situation financière du conglomérat, couvrant notamment :
- l’adéquation des fonds propres du conglomérat à ses risques,
- la concentration et la répartition des risques de l’activité du conglomérat et des transactions financières entre les sociétés membres,
- les règles de gouvernance et du dispositif du contrôle interne du conglomérat.
La banque centrale de Tunisie fixe les conditions d’application du présent article.
Art. 89 - La banque centrale de Tunisie exerce sur le conglomérat financier, en coordination avec les autorités de contrôle compétentes, une surveillance complémentaire sur pièces ou sur place. A cet effet, des conventions bilatérales de coopération règlementant les modalités de coordination, d’échange d’informations, de conduite de la surveillance et de mise en place des procédures correctrices, sont conclues entre la banque centrale de Tunisie et les autres autorités de régulation du secteur financier.
Art. 90 - Les autorités de régulation chargées du contrôle du marché financier, des entreprises d’
L'assurance est un contrat par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.
- la structure des participations des sociétés appartenant au conglomérat financier et leurs stratégies d’activité,
- les principaux actionnaires des sociétés appartenant au conglomérat ainsi que leurs dirigeants,
- la situation financière des sociétés du conglomérat, notamment en ce qui concerne l’adéquation des fonds propres, les transactions intra-groupes, la concentration et division des risques ainsi que la rentabilité et la liquidité,
- les systèmes de contrôle interne et de gestion des risques au niveau des sociétés du conglomérat,
- les difficultés rencontrées par les sociétés du conglomérat et donnant lieu à un impact important sur sa situation,
- les sanctions, amendes et mesures exceptionnelles prises à l’encontre d’une société soumise au contrôle d’une autorité visée au premier alinéa du présent article.
Art. 91 - Si la banque centrale de Tunisie constate, à l’occasion de l’exercice de la surveillance complémentaire, des irrégularités de nature à menacer la solidité financière du conglomérat, elle doit inviter la société mère ayant la qualité de banque ou d’établissement financier ou de société holding,à rétablir la situation des sociétés du conglomérat.
La banque centrale de Tunisie doit aviser les autorités de contrôle concernées de ces irrégularités si la société mère est soumise à leur contrôle.
Titre VI
De l'audit externe des banques
et des établissements financières
Art. 92 - Les comptes annuels des banques et des établissements financiers faisant
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Les comptes annuels des établissements financiers ne faisant pas
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Les commissaires aux comptes personnes physiques ou morales sont désignés pour une période de trois ans renouvelable une seule fois.
Art. 93 - A l’issu des deux mandats mentionnés à l’article 92 de la présente loi, le commissaire aux comptes d’une banque ou d’un établissement financier ne peut être renommé qu’après l’expiration d’une période qui n’est pas inférieure à trois ans à partir de la date de la fin de leurs missions.
Un même commissaire aux comptes,
Une personne physique est un terme de droit qui désigne un être humain auquel est reconnu une personnalité juridique, c'est-à-dire la capacité d'exercer un certain nombre de droits et d'agir en justice
Art. 94 - Un mois au moins avant l’approbation par l’assemblée générale, les banques et les établissements financiers doivent informer la banque centrale de Tunisie de l’identité du ou des commissaires aux comptes qu’ils envisagent de désigner, et ce, conformément aux conditions réglementaires fixées, à cet effet, par la banque centrale de Tunisie.
Le silence de la banque centrale de Tunisie après l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de la
La notification est le fait de porter officiellement à la connaissance d'une personne une décision, un acte ou une information par des moyens légaux.
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
En cas d’opposition, la décision de la banque centrale de Tunisie doit être motivée.
Art. 95 - Le commissaire aux comptes est désigné compte tenu :
- de son intégrité, de sa réputation et de l'absence des interdictions légales prévues par la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
- de son indépendance et de l'absence de
Une situation dans laquelle les intérêts personnels entrent en conflit avec des devoirs ou des responsabilités professionnels.
- de qualifications techniques, de l’
L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Art. 96 - Nonobstant leurs obligations légales, les commissaires aux comptes des banques et des établissements financiers sont tenus :
- de respecter les diligences spécifiques pour l’audit des comptes des banques et des établissments financiers, conformément aux conditions et modalités fixées par la banque centrale de Tunisie et de lui adresser, dans un délai d’un mois avant la tenue de l’assemblée générale des actionnaires, un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- de signaler immédiatement à la banque centrale de Tunisie, au moyen d’un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Art. 97 - La banque centrale de Tunisie peut demander au commissaire ou commissaires aux comptes de lui fournir toutes les clarifications et les éclaircissements, sur les résultats des travaux de contrôle ainsi que sur son avis consigné dans le rapport.
La banque centrale de Tunisie peut,une fois par an, charger un ou plusieurs commissaires aux comptes d’effectuer, aux frais de la banque ou de l’établissement financier,toute mission supplémentaire rentrant dans le cadre des missions d’audit externe.
Art. 98 - Tout commissaire aux comptes envisageant de se démettre de sa fonction de commissaire aux comptes d’une banque ou d’un établissement financier doit en aviser préalablement la banque centrale de Tunisie, en l’informant de toutes les causes de sa décision.
Dans le cas susvisé ainsi que dans le cas de révocation du commissaire aux comptes par la banque ou l’établissement financier, sans pourvoir à son remplacement au terme de deux mois, la banque centrale de Tunisie peut saisir le
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
Titre VII
Du traitement de la situation des banques et des établissements financiers en difficultés
Art. 99 - Les dispositions du droit commun relatives au traitement des difficultés et le redressement ne s’appliquent pas aux banques et établissements financiers agréés dans le cadre de la présente loi.
Chapitre premier
Des mesures de redressement
des banques et des établissements financiers
Art. 100 - Lorsque la banque centrale de Tunisie constate que :
- la situation financière d’une banque ou d’un établissement financier laisse entrevoir la possibilité de non-respect des normes prudentielles,
- les modes de gestion de la banque ou de l’établissement financier peuvent mettre en péril l’efficacité de sa gestion financière et impacter leurs équilibres financiers au niveau de la solvabilité, de la liquidité et de la rentabilité,
- elle peut enjoindre la banque ou l’établissement financier, de prendre des mesures nécessaires ou de mettre en place un plan d’actions, conformément aux conditions qu’elle fixe, et qui comporte notamment les politiques de gestion et de couverture des risques notamment en matière d’adéquation des fonds propres, de
La Constitution est la loi suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de gouvernement et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.
Art. 101 - La banque ou l’établissement financier visé à l’article 100 de la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Art. 102 - Lorsque la banque centrale de Tunisie constate que :
- la banque ou l’établissement financier ne s’est pas conformé à son
Un ordre du tribunal obligeant une partie à faire ou à s'abstenir de faire quelque chose.
- la banque ou l’établissement financier ne s’est pas engagé(e) pour l’exécution des mesures ou des procédures prévues dans le plan d’actions prévu à l’article 101 de la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
- le dispositif de gouvernance ou de contrôle interne est entaché de défaillances substantielles qui pourrait compromettre l’efficacité de la gestion financière de la banque ou de l’établissement financier et impacter ses équilibres financiers, ou,
- la situation financière de la banque ou de l’établissement financier commence à se détériorer au niveau du non-respect des normes prudentielles notamment celles relatives à la liquidité et à la solvabilité.
Elle peut, après audition de la banque ou de l’établissement financier en cause et l’élaboration d’un procès-verbal à cet effet, initier la soumission de cet établissement à un plan de redressement dont elle fixe les orientations, en vue de traiter les carences et de rétablir son équilibre financier.
La banque centrale de Tunisie peut, à cet effet, adresser au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou aux actionnaires, une
Un ordre du tribunal obligeant une partie à faire ou à s'abstenir de faire quelque chose.
- réviser sa politique d’intervention ou mettre en place des limites en matière d’exposition aux risques et de gestion des actifs et des passifs,
- limiter ou interdire la distribution des dividendes et la rémunération des actionnaires ou des détenteurs de tout autre instrument de fonds propres,
- constituer des provisions additionnelles ou de réserves ou augmenter le capital ou mobiliser des fonds propres complémentaires,
- suspendre totalement ou partiellement, pour une période qu’elle détermine, les activités directes et indirectes qui sont à l’origine de son déséquilibre financier,
- revoir son
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
- limiter les niveaux des primes accordées aux dirigeants en
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- remplacer un ou tous les membres de la direction générale ou du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ou du directoire ou des responsables des fonctions de contrôle,
- convoquer une assemblée générale des actionnaires dont l’ordre du jour est fixé par la banque centrale de Tunisie,
Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie peut, s’il constate l’une des situations mentionnées ci-dessus, inviter l’actionnaire de référence et les principaux actionnaires de la banque ou de l’établissement financier à fournir à celui-ci le soutien qui lui est nécessaire.
Est considéré actionnaire de référence, tout actionnaire ou tout pacte d’actionnaires, en vertu d’une convention expresse, qui détient d’une manière directe ou indirecte une part du capital de la banque ou de l’établissement financier lui conférant la majorité des droits de vote ou lui permettant de le contrôler.
Est considéré actionnaire principal, tout actionnaire qui détient une part égale ou supérieure à dix pour cent du capital.
Art. 103 - La banque centrale de Tunisie peut, le cas échéant et après audition de la banque ou de l’établissement financier en cause et l’établissement d’un procès-verbal à ce sujet, prendre une décision portant désignation d’un administrateur provisoire soit :
- à la demande de la direction générale ou du directoire ou de la moitié des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance s’ils constatent l’existence d’obstacles qui les empêchent d’exercer normalement leurs fonctions ou tout ce qui est de nature à compromettre la pérennité de la banque ou de l’établissement financier, ou
- si la banque ou l’établissement financier ne s’est pas conformé à la décision relative au changement du directeur général ou du président de directoire ou d’un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, ou
- si la banque centrale de Tunisie constate l’existence d’empêchements qui entravent le fonctionnement normal des structures de gouvernance pouvant compromettre la pérennité de la banque ou de l’établissement financier, ou
- lorsqu’il est établi l’existence d’obstacles qui empêchent la réalisation du plan de redressement imposé à la banque ou à l’établissement financier.
Art. 104 - L’administrateur provisoire est désigné pour une période pouvant atteindre un an renouvelable une seule fois sur la base des critères d’intégrité, de compétence académique et d’expérience professionnelle dans le domaine bancaire ou financier et d’indépendance par
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- avoir des liens avec la banque ou à l’établissement financier en cause, au sens de l’article 43 de la présente loi,
- être un des salariés de la banque ou de l’établissement financier en cause ou l’un de ses créanciers,
- être sous le coup des interdictions prévues par la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Art. 105 - La décision de désignation de l’administrateur provisoire prévue à l’article 104 opère transfert à celui-ci, par la banque centrale de Tunisie, des pouvoirs nécessaires à la gestion et l’administration de la banque ou de l’établissement financier en cause ainsi qu’à sa représentation auprès des tiers, sans qu’il en découle suspension des travaux de l’assemblée générale ordinaire et de l’assemblée générale extraordinaire.
L’administrateur provisoire peut, après accord de la banque centrale de Tunisie, demander en justice la suspension des travaux de l’assemblée générale, s’il constate que des obstacles dont les actionnaires sont à l’origine, l’empêchent de réaliser le plan de redressement
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Art. 106 - La décision de désignation de l’administrateur provisoire fixe la nature de la mission et sa durée ainsi que les obligations auxquelles il est tenu envers la banque centrale de Tunisie et notamment la communication périodique de rapports relatant l’état d’avancement de ses travaux.
La décision de
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Art. 107 - Lorsqu’il est désigné conformément au premier, deuxième et troisième tirets de l’article 103 de la présente loi, l’administrateur provisoire se charge de la gestion courante de la banque ou de l’établissement financier.
Lorsqu’il est désigné conformément au quatrième tiret de l’article 103 de la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Dans tous les cas, il ne peut entreprendre d’actions de nature à modifier les politiques de la banque ou de l’établissement financier ou ses équilibres, ni procéder à l’acquisition ou à l’aliénation des biens immeubles et des titres de participations ou d’investissements non inscrites dans le plan de redressement qu’après avoir obtenu l’autorisation préalable de la banque centrale de Tunisie.
Indépendamment des obligations à sa charge en vertu de la décision de désignation, l’administrateur provisoire doit présenter à la banque centrale de Tunisie au moins une fois tous les trois mois, un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Il doit présenter à la banque centrale de Tunisie, au cas où les difficultés de la banque ou de l’établissement financier persistent, un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
L’administrateur provisoire est tenu au respect du
Ce que tu caches
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
Art. 108 - L’administrateur provisoire doit signaler immédiatement à la banque centrale de Tunisie tout fait de nature à mettre en péril les intérêts de la banque ou de l’établissement financier ou les intérêts des déposants.
Si la situation de la banque ou de l’établissement financier le justifie ou à défaut de redressement prévu par les dispositions de ce chapitre ou si l’administrateur provisoire constate tout fait indiquant la possibilité de cessation de paiement, il doit en informer, sans délai, la banque centrale de Tunisie au moyen d’un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Le processus de règlement des dettes et de la distribution des actifs en cas de faillite.
Chapitre II
Du dispositif de résolution
des banques et des établissements financiers en situation compromise
Art. 109 - Le présent chapitre vise la mise en place d’un dispositif de résolution des banques et des établissements financiers en situation compromise au sens de l’article 110 de la présente loi, permettant de relancer, si possible, son activité dans des conditions normales, à même :
- de préserver la stabilité financière,
- d’assurer la continuité de la fourniture des services bancaires à importance systémique,
- d’assurer la continuité du fonctionnement des systèmes de paiement, de compensation et de règlement,
- d’éviter, autant que possible, de faire supporter au trésor public le coût de la résolution,
- de protéger les avoirs et les actifs de la clientèle des banques et des établissements financiers, notamment les dépôts garantis.
Art. 110 - Est considéré dans une situation compromise, toute banque ou établissement financier ayant difficultés pouvant mettre en péril sa pérennité et exposer les droits des déposants et des autres créanciers à un risque de perte et notamment lorsque :
- les mesures de redressement décidées dans le chapitre premier du présent titre ne peuvent être réalisées ou ne sont pas suffisantes pour rétablir les équilibres financiers de la banque ou de l’établissement financier, ou
- il n’est plus possible de recourir aux actionnaires de la banque ou de l’établissement financier pour fournir le soutien nécessaire pour son sauvetage, y compris la rupture de communication avec lesdits actionnaires, ou
- la situation financière de la banque ou de l’établissement financier s’est détériorée, notamment en ce qui concerne les normes de solvabilité et de liquidité en deçà des niveaux minimums requis de manière à affecter sa capacité à honorer ses engagements immédiatement ou à court terme, ou,
- le ratio de solvabilité est diminué en deçà du 50% du ratio de fonds propres de base réglementaire définis par la banque centrale de Tunisie.
Art. 111 - L’ouverture des procédures de résolution des banques et des établissements financiers en situation compromise par la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Lorsque la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Art. 112 - La
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- l’une des situations compromises prévues dans l’article 110 de la présente loi, ou
- que la banque ou l’établissement financier n'exerce plus depuis six mois les opérations visées à l’article 4 de la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
- que la banque ou l’établissement financier n’a pas respecté les conditions sur la base desquelles l’agrément est accordé, ou
- que la banque ou l’établissement financier a demandé l’ouverture des procédures de résolution ou le retrait d’agrément, ou
- que les deux tiers des actionnaires de la banque ou de l’établissement financier ont demandé
Le processus de règlement des dettes et de la distribution des actifs en cas de faillite.
Les demandes prévues aux deux derniers tirets du présent article sont adressées à la banque centrale de Tunisie qui remet à la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 113 - La
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
- du gouverneur de la banque centrale de Tunisie ou, le cas échéant, son suppléant, Président
- d’un
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
- d’un représentant du ministère chargé des finances ayant le rang de directeur général : membre,
- du directeur général du fonds de
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
- du président du conseil du marché financier : membre.
Les membres prévus aux 2ème et 3ème tirets sont nommés, par un décret gouvernemental, pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois, le premier sur proposition du conseil supérieur de la magistrature, et le deuxième sur proposition du ministère chargé des finances. Le président ou son suppléant représente la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Le règlement intérieur de la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Art. 114 - Le secrétariat de la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
- la proposition du plan de résolution et des procédures qui y sont liées et les soumettre à la commission,
- le suivi opérationnel et permanent des travaux du délégué à la résolution visé à l’article 125 de la présente loi,
- la préparation des rapports, des correspondances et des renseignements nécessaires aux travaux de la commission,
- la tenue des dossiers de la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Art. 115 - La
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
- réviser la politique d’intervention de la banque ou de l’établissement financier ou mettre en place des plafonds fixes en matière d’exposition aux risques et de gestion de l’actif et du passif,
- limiter ou s’interdire de distribuer des dividendes, ou de rémunérer les actionnaires ou les propriétaires de tout autre instrument de fonds propres,
- constituer des provisions additionnelles ou des réserves ou augmenter le capital ou mobiliser des fonds propres complémentaires,
- suspendre d’une manière totale ou partielle, pour une période qu’elle détermine, des activités directes ou indirectes qui sont à l’origine de la perturbation de son équilibre financier,
- revoir sa structure organisationnelle et administrative de manière à garantir l’efficacité de la gestion des risques,
- limiter le niveau des primes servies aux dirigeants et ce, en
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- suspendre les droits des actionnaires,
- procéder à la réduction du capital de la banque ou de l’établissement financier pour absorber les pertes accumulées en adoptant un ordre faisant imputer ces pertes sur :
* les droits des actionnaires, y compris les actions, les certificats de droit de vote et les certificats d’investissement,
* les obligations subordonnées, à condition qu’il soit stipulé lors de leur émission qu’elles supportent les pertes en cas de poursuite de l’activité de l’établissement émetteur,
* les titres de participation et les autres titres de créance ou titres assimilés, à condition qu’il soit stipulé, lors de leur émission, qu’ils ne seront payables, en cas de
Le processus de règlement des dettes et de la distribution des actifs en cas de faillite.
* les dépôts d’investissement non restrictifs à condition qu’il soit mentionné dans le
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
* les titres de créance convertibles en actions.
L’imputation des créances citées aux deuxième et troisième tirets de l’alinéa huit du présent article en vue d’absorber les pertes s’effectue de manière égale entre les créanciers de même rang et proportionnellement à leur part dans ces créances.
- convertir, totalement ou partiellement, les dettes de la banque ou de l’établissement financier en actions ou tout autre titre de capital, à l’exception :
* des créances issues d’une relation de travail et des créances et de la fourniture de biens ou de services,
* des dépôts de la clientèle à l’exception des dépôts des actionnaires détenant chacun plus de 10% du capital de la banque,
* des créances obligataires non subordonnées et des autres créances grevées de sûretés à concurrence de la valeur de ces sûretés.
- augmenter les fonds propres de la banque ou de l’établissement financier après
La consultation est l’action de consulter, de demander un avis.
- suspendre partiellement ou totalement les obligations issues de tout
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
- céder, totalement ou partiellement, les actifs, les agences d’activité et les passifs de la banque ou de l’établissement financier, et d’une manière générale la cession aux tiers des droits et des obligations de l’établissement en cause. Cette cession prend effet à partir de la date fixée par la commission, sans qu’il y ait besoin d’observer une quelconque procedure de forme légale ou réglementaire, et transmet au cessionnaire tous les droits rattachés aux actifs cédés y compris les suretés réelles et personnelles,
- céder aux tiers, totalement ou partiellement, les actions de la banque ou de l’établissment financier en situation compromise,
- procéder à la scission ou la fusion de la banque ou de l’établissement financier en situation compromise avec une autre banque ou un autre établissement financier.
Art. 116 - La
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
L’établissement relais exerce sa mission sous le contrôle de la commision de résolution selon des modalités qu’elle détermine à cet effet.
Art. 117 - L’établissement relais est créé sous la forme d’une société commerciale.
Dans le cas où l’établissement relais est créé sous forme d’une entreprise publique, il n’est pas soumis aux dispositions de la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
La
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
L’établissement relais perd sa qualité dès que la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
- la fusion entre l’établissement relais et une autre entreprise,
- la cession aux tiers de la totalité ou de la majorité des actifs, du passif, des droits et des engagements qui lui ont été précédemment cédés,
- l’expiration de la période fixée par la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Dans le cas où il est mis fin aux activités de l’établissement relais conformément aux tirets 2 et 3 de l’alinéa précèdent du présent article, il est liquidé conformément aux procédures de
Le processus de règlement des dettes et de la distribution des actifs en cas de faillite.
Art. 118 - L’établissement relais est dispensé de l’obligation d’obtenir les agréments nécessaires pour l’exercice de son activité et de l’obligation de respecter les règles de gestion en vigueur applicables aux établissements auquel il appartient, ainsi que celles contraires aux règles de son fonctionnement stipulées dans ses statuts.
L’établissement relais ainsi que ses dirigeants ne peuvent être déclarés civilement responsables pour les actes et faits inhérents à l’exercice de leurs missions, sauf en cas de fraude ou de fautes lourdes.
Art. 119 - La
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
La
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- l’évaluation des actions ou tout autre titre de propriété, d’actifs et de passifs cédés permet de valoriser les produits de cession,
- les répercussions financières du plan de résolution sur les droits des actionnaires et des créanciers soient au moins d’une valeur équivalente à celle résultant de la
Le processus de règlement des dettes et de la distribution des actifs en cas de faillite.
- la valeur globale des passifs de la banque ou de l’établissement financier en situation compromise cédés à l’établissement relais ne dépasse pas la valeur des actifs qui leurs sont transférés.
Art. 120 - Les agents de la
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Ce que tu caches
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
La
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Art. 121 - Quiconque ayant intérêt peut attaquer par voie de recours devant le
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
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Sont supportés par la trésorerie générale de Tunisie, tous
Les dommages font référence à la compensation financière réclamée en justice pour compenser une perte subie à la suite d'un acte répréhensible.
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Art. 122 - La
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L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
Ce que tu caches
Art. 123 - La banque centrale de Tunisie, le ministère chargé de finances, le conseil du marché financier, le comité général des assurances, l’autorité de contrôle de la micro-finance et le fonds de
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
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La
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A cet effet, la
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Art. 124 - Pour l’exercice des missions qui lui sont attribuées, la
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L’expert ou les experts visés au premier alinéa de cet article sont tenus au respect du
Ce que tu caches
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
Art. 125 - La
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Le délégué à la résolution est désigné pour un mandat d’une année renouvelable deux fois sur la base des critères d’intégrité, de compétence et d’expérience professionnelle dans les domaine bancaire et financier et d’indépendance par
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- avoir des liens avec la banque ou l’établissement financier en cause au sens de l’article 43 de la présente loi,
- être l’un des salariés de la banque ou de l’établissement financier en cause ou l’un de ces créanciers,
- être soumis aux interdictions prévues par la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
La décision de désignation du délégué à la résolution doit être portée à la connaissance du public, par la
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Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
La
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Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
Art. 126 - La décision de
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
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La décision de
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Indépendamment des obligations prévues à sa charge par la décision de nomination, le délégué à la résolution doit présenter à la
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Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Il doit présenter à la
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Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Il doit en outre, présenter à la
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Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Le délégué à la résolution doit, s’il constate l’impossibilité de résoudre la situation de la banque ou de l’établissement financier en situation compromise ou que l’établissement est en situation de cessation de paiement, informer, sans délai, la
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Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
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Chapitre III
De la dissolution et de la
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Art. 127 - Les dispositions du chapitre III du titre premier du code des sociétés commerciales et des dispositions du titre IV du code de commerce sont applicables tant qu’il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.
Section 1 - Des procédures de dissolution et de
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Art. 128 - Dès qu’elle constate l’un des motifs justifiant la dissolution et la
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Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Le
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Le processus de règlement des dettes et de la distribution des actifs en cas de faillite.
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
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Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
En cas de prononcé d’un jugement de dissolution et de liquidation, ce jugement fixe les conditions et les délais de la liquidation.
Le
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Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Le
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Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Le registre du commerce est un registre public où sont enregistrées les informations légales concernant les entreprises, notamment leur forme juridique, leurs dirigeants, et leur capital.
Art. 129 - L’
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
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Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Il est tenu compte du délai prévu à l’alinéa précédent en cas de recours en cassation.
Art. 130 - Le
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Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
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- Le redressement de la banque ou de l’établissement financier s’avère impossible conformément au chapitre 2 du présent titre,
- le retrait définitif de l’agrément de la banque ou l’établissement financier.
- la banque ou l’établissement financier est en état de cessation des paiements,
Une banque ou un établissement financier est considéré, au sens de la présente loi, en état de cessation des paiements lorsqu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec ses liquidités ou actifs réalisables à court terme et qui est dans l’
L'état d'une personne incapable de prendre des décisions en raison d'une circonstance médicale ou autre
Art. 131 - Le
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- parmi ceux ayant un lien au sens de l’article 43 de la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
-
Un ouvrier salarié est un ouvrier qui travaille pour un salaire
- frappé par les interdictions prévues par la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Le liquidateur est désigné compte tenu des critères d’intégrité, de compétence et d’expérience professionnelle dans les domaines bancaire, financier ou juridique et d’indépendance vis-à-vis de la banque ou de l’établissement financier.
Art. 132 - Le liquidateur est désigné pour une durée d’un an, sa désignation met systématiquement fin aux fonctions du délégué à la résolution.
Si les opérations de
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Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
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Le processus de règlement des dettes et de la distribution des actifs en cas de faillite.
La décision de désignation du liquidateur fixe la nature et la durée de la mission, ainsi que les obligations mises à sa charge envers le tribunal, notamment, les rapports périodiques sur l’état d’avancement de ses travaux et de la réalisation des opérations de liquidation. Cette décision fixe également la rémunération du liquidateur qui est à la charge de l’établissement concerné.
Section 2 - Des effets juridiques du jugement de dissolution et de
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Art. 133 - Le jugement de dissolution et de
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Le processus de règlement des dettes et de la distribution des actifs en cas de faillite.
Art. 134 - La décision de
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Le processus de règlement des dettes et de la distribution des actifs en cas de faillite.
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Le jugement de dissolution et de
Le processus de règlement des dettes et de la distribution des actifs en cas de faillite.
Les droits des actionnaires sont suspendus à l’exception de leur droit dans le boni de
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Art. 135 – Le jugement de dissolution et de
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Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Les obligations résultant de tous les contrats en cours et les actes d’exécution des jugements rendus en faveur des créanciers à l’encontre de la banque ou de l’établissement financier
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Le jugement de
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Le processus de règlement des dettes et de la distribution des actifs en cas de faillite.
Le processus de règlement des dettes et de la distribution des actifs en cas de faillite.
L’annulation n’atteint pas les ordres non susceptibles de modification qui n’ont pas été encore introduits dans le système de paiement interbancaire et dans le système de règlement et de livraison de valeurs mobilières au moment de
La notification est le fait de porter officiellement à la connaissance d'une personne une décision, un acte ou une information par des moyens légaux.
Les ordres non susceptibles de modification sont définis dans les règles régissant chaque système et sont publiés dans le Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Art. 136 - Doivent être déclarés nulles les actes ci-après, faits par la banque ou l’établissement financier,
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
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- les dons et aliénations à titre gratuit, à l’exception des cadeaux minimes d’usage,
- les paiements de dettes non échues sous quelque forme qu’ils aient été faits,
- les paiements de dettes pécuniaires échues faits autrement qu’en espèces, lettres de change, billets à ordre, chèques, ordres de virement, cartes bancaires, ainsi que tout paiement effectué par dation en paiement par celui qui s’y oblige ou par tout autre moyen de paiement admis, sous réserve des droits acquis par les tiers non contractants de bonne foi,
- la
La Constitution est la loi suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de gouvernement et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.
- les opérations et contrats si la valeur de ce qui a été accordé dépasse largement celle encaissée.
Le
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La banque ou l’établissement financier ne peut se prévaloir de tout paiement ou acte constituant une fraude pour les créanciers et ce, nonobstant la date à laquelle il a été fait.
Le liquidateur peut, à partir de la date de sa désignation, demander au
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Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Les actions en nullité qui n’ont pas été exercées durant la période de
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Section 3 - Des missions du liquidateur
Art. 137 - Le liquidateur procède à la
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Il dresse, au cours de deux mois au plus tard à compter de cette date, l’inventaire, procède au recensement des biens et du patrimoine de la banque ou de l’établissement financier en cause et établit un état détaillé de ses actifs et passifs et ce, en présence de son ancien représentant légal ou de son suppléant.
Il établit des états financiers à la date d’ouverture de la liquidation.
Art. 138 - Dès sa désignation, le liquidateur prend les mesures nécessaires pour la
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Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
A cet effet, il est notamment chargé :
- de céder la totalité ou certains éléments de l’actif et du passif,
- de poursuivre les opérations de
Le recouvrement est la démarche que réalise un créancier afin d'obtenir de son débiteur qu'il s'acquitte de la dette d'argent qu'il a contractée envers lui.
- de poursuivre les opérations en cours ou y surseoir, y compris l’encaissement de tout produit, donner main levée et réaliser toutes les valeurs et titres,
- effectuer les opérations nécessaires à la liquidation, y compris, notamment, l’emprunt garanti ou non par les actifs de l’établissement, l’octroi de garanties, hypothèques, et cautions et l’émission de titres commerciaux ainsi que la
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La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
- collaborer et coordonner avec le fonds de
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
- proroger toute échéance stipulée dans les contrats conclus par la banque ou l’établissement financier ou prévue dans ses statuts ainsi que tout autre délai donnant lieu à l’expiration ou à l’extinction d’une créance ou d’un droit au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Il prend parmi ces mesures, et après autorisation du tribunal, celles qui sont les plus efficaces pour préserver la valeur de l’établissement et protéger les intérêts des déposants et tout autre créancier.
Art. 139 - Aux fins de la liquidation, le liquidateur peut :
- recruter, en cas de nécessité, un ou plusieurs experts conseillers,
- proposer au
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- déléguer à des tiers le pouvoir de faire un ou plusieurs actes déterminés. La
L'obligation de répondre de ses actes devant la loi ou de dédommager un préjudice causé
- intenter des actions en justice au nom de la banque ou de l’établissement financier.
Le liquidateur et les personnes visées aux premier et troisième tirets du présent article sont tenus au respect du
Ce que tu caches
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
Art. 140 - Nonobstant les obligations qui lui incombent en vertu de la décision de nomination, le liquidateur doit présenter au tribunal:
- dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de sa désignation, un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
- chaque trimestre, un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- au terme de ses missions, un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Le processus de règlement des dettes et de la distribution des actifs en cas de faillite.
Le liquidateur est tenu de transmettre copie de ces rapports au ou aux commissaires aux comptes, à la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Le liquidateur doit, immédiatement, informer, le
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Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Section 4 - De la détermination des créances de la banque ou de l’établissement financier
Art. 141 - Le jugement de dissolution et de
Le processus de règlement des dettes et de la distribution des actifs en cas de faillite.
Le liquidateur doit indiquer dans tous les documents de la banque ou de l’établissement financier et ses relations avec les tiers qu’il est en cours de liquidation.
Art. 142 - A l’exception des déposants, tous les créanciers de la banque ou de l’établissement financier doivent, pour faire valoir leurs créances, remettre au liquidateur ou à l’un de ses mandataires les titres attestant leurs droits à l’égard de la banque ou de l’établissement financier et ce, dans un délai d’un mois à compter de la date de la publication du jugement de dissolution et de
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Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Un délai de quinze jours est ajouté audit délai pour les créanciers résidant en dehors du territoire tunisien.
Art. 143 - Les créanciers remettent au liquidateur leurs titres accompagnés d’un bordereau indicatif des pièces justificatives à lui remises ainsi que les sommes réclamées. Le liquidateur ou son
Une personne ou une entité agissant au nom d'une autre personne ou entité.
Les titres précités peuvent être adressés au liquidateur par lettre recommandée avec
Une personne accusée d'avoir commis une infraction pénale.
Les déposants sont dispensés des procédures prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.
Art. 144 - Le liquidateur effectue une vérification des créances de la banque ou de l’établissement financier. Si une créance est discutée en tout ou en partie par le liquidateur, celui-ci en avise le créancier par lettre recommandée avec
Une personne accusée d'avoir commis une infraction pénale.
Le créancier doit, dans un délai de quinze jours, fournir ses explications.
Le
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Art. 145 - Aussitôt la procédure de vérification terminée, et dans un délai de trois mois à compter de sa désignation, le liquidateur établit un état détaillé des créances qu’il transmet au tribunal. Le liquidateur avertit les créanciers du dépôt de cet état par insertion au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Une personne accusée d'avoir commis une infraction pénale.
Tout créancier dont la créance a été vérifiée et n’a pu être admise partiellement ou en totalité peut, dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de publication au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Le
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
L'opposition est une voie de recours ouverte à la partie défaillante qui vise à la rétractation d'une décision rendue par défaut.
Un pouvoir judiciaire caractérisé par la rapidité et la simplicité des procédures, contrairement au pouvoir judiciaire en matière, qui se caractérise par des règles complexes et des délais longs.
Le
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
L'opposition est une voie de recours ouverte à la partie défaillante qui vise à la rétractation d'une décision rendue par défaut.
Section 5 - Du rang des créanciers et de la répartition du produit de la
Le processus de règlement des dettes et de la distribution des actifs en cas de faillite.
Art. 146 - Est considéré produit net de
Le processus de règlement des dettes et de la distribution des actifs en cas de faillite.
Le processus de règlement des dettes et de la distribution des actifs en cas de faillite.
Art. 147 - Le produit net de
Le processus de règlement des dettes et de la distribution des actifs en cas de faillite.
1. les créanciers dont la créance est issue d’une relation de travail néé avant le jugement de liquidation,
2. les déposants personnes physiques non professionnels après déduction des sommes reçues par eux du fonds de
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
3. le trésor pour les créances
L'argent collecté par l'État prend la forme de prestations, c'est-à-dire d'une somme d'argent versée par les particuliers et les entreprises proportionnellement à ce à quoi ils ont droit. Il s'agit de revenus ou de bénéfices.
4. les caisses sociales pour les montants de cotisations dans la limite du principal de la créance,
5. le fonds de
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
6. les créanciers dont les créances sont nées après le jugement de
Le processus de règlement des dettes et de la distribution des actifs en cas de faillite.
7. les créanciers dont les créances sont garanties par nantissement,
8. les créanciers chirographaires,
9. les créanciers ayant des créances subordonnées.
Si le produit de la
Le processus de règlement des dettes et de la distribution des actifs en cas de faillite.
Le liquidateur procède également à la distribution du reliquat du boni de
Le processus de règlement des dettes et de la distribution des actifs en cas de faillite.
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Cet ordre ne porte pas atteinte aux attributions du liquidateur en ce qui concerne les cessions et les mises à disposition qu’il effectue dans le cadre de ses missions prévues par les sections précédentes du présent chapitre.
Art. 148 - Le liquidateur arrête un bilan de clôture de l’opération de
Le processus de règlement des dettes et de la distribution des actifs en cas de faillite.
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Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Titre VIII
Du fonds de
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Art. 149 - Il est institué, en vertu de la présente loi, un fonds dénommé « le fonds de
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
- de concours garantis remboursables,
- des prises de participations dans le capital de la banque,
Le fonds de
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
Le fonds de
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
Art. 150 - Toute banque agréée au sens de la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
Le fonds de
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
Le recouvrement est la démarche que réalise un créancier afin d'obtenir de son débiteur qu'il s'acquitte de la dette d'argent qu'il a contractée envers lui.
Le fonds doit prendre en considération les spécificités des banques qui exercent les opérations bancaires islamiques à titre exclusif et les banques non résidentes au sens de l’article 2 de la présente loi, et ce en affectant à chaque catégorie de banque un compte spécial.
Le fonds doit prendre les mesures internes nécessaires afin de garantir le respect des dispositions du paragraphe 3 du présent article.
Sont fixés par décret gouvernemental après avis de la banque centrale de Tunisie, les cotisations à la charge des banques, leur mode de
Le recouvrement est la démarche que réalise un créancier afin d'obtenir de son débiteur qu'il s'acquitte de la dette d'argent qu'il a contractée envers lui.
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
Art. 151 - Le fonds de
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
Le capital du fonds est de 5 millions de dinars souscrit à parts égales par l’Etat et la banque centrale de Tunisie. Le capital peut être augmenté en cas de besoin.
Le fonds a son siège social à Tunis et peut ouvrir des bureaux de représentation sur tout le territoire national.
Le fonds de
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
Les règles de droit régissant les activités commerciales et les transactions commerciales.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Le personnel du fonds de
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Tous les bénéfices du fonds sont affectés en réserves.
Les règles d’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
Art. 152 - Le fonds de
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
Sont fixés par décret gouvernemental le plafond, les modalités et les procédures d’indemnisation.
Pour le besoin de l’indemnisation des déposants, n’est pas considéré comme un seul compte, le compte global prévu à l’article 21 de la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Sont exclus de la
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
- de l’Etat, des entreprises et des établissements publics,
- de la banque centrale de Tunisie,
- des banques, des établissements financiers et de leurs filiales,
- de la poste tunisienne, des sociétés d’
L'assurance est un contrat par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.
- des organismes de placement collectif, des intermédiaires en bourse et des sociétés d’investissement,
- des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance, du directoire, du directeur général, des directeurs généraux adjoints de la banque concernée par l’indemnisation de ses dépôts,
- de tout actionnaire ayant une participation de 5% ou plus dans le capital de la banque prévu à l’article 32 de la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
- des commissaires aux comptes de la banque,
- du conjoint, des ascendants et des descendants des personnes physiques visées dans les tirets, 6, 7 et 8 du présent article,
- des fonds placés chez la banque concernée par l’indemnisation sous forme d’instruments financiers du marché monétaire.
Art. 153 - La banque centrale de Tunisie constate l'indisponibilité des fonds mentionnés dans l’article 149 de la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
La banque centrale de Tunisie peut, en cas d’ouverture des procédures de résolution d’une banque en situation compromise, saisir le fonds en vue de procéder à l’indemnisation des déposants.
Le fonds dispose d’un délai de vingt jours ouvrables à partir de la date de
La notification est le fait de porter officiellement à la connaissance d'une personne une décision, un acte ou une information par des moyens légaux.
Art. 154 - Le fonds de
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
Art. 155 - Le fonds de
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
- d’arrêter les politiques et les stratégies du fonds et de superviser leur application notamment en matière de placement des ressources selon des règles qui garantissent leur sécurité,
- de mettre en place des procédures de
Le recouvrement est la démarche que réalise un créancier afin d'obtenir de son débiteur qu'il s'acquitte de la dette d'argent qu'il a contractée envers lui.
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
- d’approuver les états financiers du fonds et le
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- de déterminer les procédures d’indemnisation des déposants,
- de déterminer et d’approuver les besoins du fonds en ressources additionnelles et les moyens de leur mobilisation,
- d’approuver le
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
- d’approuver l’organigramme du fonds, le statut de son personnel et leur régime de rémunération,
- d’approuver les contrats et les conventions de coopération,
- de superviser la gestion administrative et financière du fonds,
- d’approuver et de suivre la politique d’intervention du fonds dans le plan de résolution.
Art. 156 - Le comité de surveillance du fonds de
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
- deux membres indépendants des actionnaires et des adhérents, nommés par décret gouvernemental, dont l’un occupe le poste du président,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie ayant le rang de directeur général, membre,
- d’un représentant du ministère chargé des finances ayant le rang de directeur général, membre,
- un
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
Les membres du comité de surveillance visés dans les tirets 2, 3 et 4 du présent article sont nommés par décret gouvernemental sur proposition de la banque centrale de Tunisie, du ministre chargé des finances et sur avis conforme du
Le Conseil supérieur de la magistrature est un organe constitutionnel tunisien qui garantit, dans le cadre de ses attributions, le bon fonctionnement du pouvoir judiciaire et l'indépendance de la justice conformément aux dispositions de la La Constitution est la loi suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de gouvernement et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.
Les membres du comité de surveillance sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois.
Art. 157 - Il est institué au sein du fonds de
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- d’assister le comité de surveillance dans la conception et la mise en place d’un dispositif de contrôle interne,
- d’examiner le
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- de contrôler les activités de la structure chargée d’audit interne et le cas échéant de contrôler et de coordonner les travaux des autres structures chargées des missions de contrôle,
- de proposer une stratégie et une politique de gestion des risques,
- d’évaluer les résultats des placements réalisés et de la politique de couverture des risques.
Le comité d’audit et de risque transmet au comité de surveillance un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
La composition du comité et les règles de son fonctionnement et de rémunération de ses membres sont fixés par décision du comité de surveillance.
Art. 158 - La direction exécutive du fonds est assurée par un directeur général nommé par décret gouvernemental sur proposition du gouverneur de la banque centrale de Tunisie pour un mandat de quatre ans renouvelable une seule fois.
Le directeur général est chargé notamment de :
- mettre en œuvre les politiques générales du fonds approuvées par le comité de surveillance et les décisions prises par ce dernier,
- assurer la gestion administrative du fonds,
- représenter le fonds auprès des tiers,
- préparer le projet du
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
- préparer les états financiers et le
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- toute autre mission qui lui est déléguée par le comité de surveillance.
Le comité de surveillance fixe la rémunération et les avantages du directeur général du fonds.
Art. 159 - Les membres du comité de surveillance et le directeur général sont nommés compte tenu de leur intégrité, de leur qualification académique, de leur expérience professionnelle et de l'absence des interdictions légales prévues dans la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Art. 160 - Les comptes du fonds de
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Nonobstant leurs obligations légales, les commissaires aux comptes sont tenus de remettre au comité de surveillance leur
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
La comptabilité du fonds est tenue conformément au système comptable des entreprises.
Art. 161 - Le comité de surveillance transmet le
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Le fonds est tenu de publier ses états financiers au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Art. 162 - La banque centrale de Tunisie et le ministère chargé des finances peuvent désigner un comité composé des membres qui les représentent en vue d’engager une mission d’audit du fonds.
Art. 163 - Le fonds de
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Art. 164 - Toutes les banques membres doivent fournir au fonds de
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
Art. 165 - La banque centrale de Tunisie conclut avec le fonds de
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
Le fonds peut conclure des conventions de coopération avec ses homologues étrangers en vue d’échanger leurs expériences.
Le fonds peut adhérer à des organismes internationaux de
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
Art. 166 - Les membres du comité de surveillance, les membres de la direction générale et le personnel du fonds de
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
Ce que tu caches
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
Art. 167 - Le fonds de
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
La banque centrale de Tunisie doit prendre les mesures nécessaires à l’encontre des banques contrevenantes par
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Tout retard de paiement des cotisations des banques membres donne lieu au paiement d’une amende au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Art. 168 - Le fonds de
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Titre IX
Des sanctions
Chapitre premier
Des sanctions disciplinaires
Art. 169 - Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie est habilité à infliger les sanctions prévues à l’article 170 de la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
- le non-respect des normes prudentielles, de gouvernance et de contrôle interne prévues par la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
- le non-respect de l’obligation d’obtention des autorisations et celle d’information de la banque centrale de Tunisie notamment en ce qui concerne les désignations, l’externalisation, les produits, les conditions bancaires, l’implantation à l’intérieur et à l’extérieur du pays y compris l’ouverture et la fermeture des succursales, des filiales ou des bureaux périodiques,
- le non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la facilitation des procédures de supervision des banques et des établissements financiers y compris la réponse aux demandes ayant trait aux informations et renseignements nécessaires pour l’exercice par la banque centrale de Tunisie de ses missions de contrôle,
- le non-respect des dispositions réglementaires relatives aux règles de contrôle interne liées à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme,
- le non respect de l’obligation de
La notification est le fait de porter officiellement à la connaissance d'une personne une décision, un acte ou une information par des moyens légaux.
- le non respect de l’obligation de payement du montant annuel prévu par l’article 73 de la présente loi.
Art. 170 - Le gouverneur de la banque centrale Tunisie prononce l’une des deux sanctions suivantes, en ce qui concerne les infractions prévues par l’article 169 de la présente loi :
1- l'avertissement,
2- une amende dont le montant ne doit pas dépasser 15% du capital minimum de la banque ou de la catégorie de l’établissement financier en cause. Le montant de l’amende est recouvré au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Le processus de règlement des dettes et de la distribution des actifs en cas de faillite.
Une personne ou une entité agissant au nom d'une autre personne ou entité.
En cas de récidive, le gouverneur de la banque centrale peut porter au double la sanction prévue par le deuxième tiret du présent article ou transférer l’affaire à la
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Est considéré comme récidive au sens de la présente loi, le fait de commettre la même infraction dans un délai d'un an à compter de la date de la prise par le gouverneur de la banque centrale de Tunisie de la décision de sanction.
Art. 171 - Sont passibles de sanctions prononcées par une
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La
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- d'un
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
- d'un
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
- d'un représentant de la banque centrale de Tunisie ayant le grade de directeur général nommé sur proposition du gouverneur de la banque centrale : membre,
- un expert indépendant dans le domaine bancaire et financier nommé sur proposition de l’
Une association est une Une personne morale est une entité juridique distincte des individus qui la composent, telle qu'une société ou une association, ayant des droits et des obligations propres.
- d’un expert-comptable désigné sur proposition de la
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Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Les membres de la
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La
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Les décisions de la
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La
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Les membres de la
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Ce que tu caches
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
Art. 172 - La
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- l’exercice des opérations bancaires sans respecter la catégorie, la spécialité ou les conditions prévues par l’agrément,
- la violation des dispositions légales et réglementaires relatives aux transactions avec les personnes liées aux banques ou aux établissements financiers,
- l’obtention d’un agrément par une banque ou un établissement financier au moyen de fausses déclarations,
- le refus de se soumettre aux instructions de la banque centrale de Tunisie,
- la dissimulation intentionnelle de renseignements ou la communication volontaire de renseignements inexacts,
- l’entrave intentionnelle aux missions la supervision bancaire à accomplir par les agents de la banque centrale de Tunisie,
- le refus de payer la cotisation annuelle au fonds de
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Art. 173 - La
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- une amende dont le montant ne dépasse pas 25% du capital minimum de la banque ou de la catégorie de l’établissement financier, suivant sa catégorie, sans que le montant de l’amende ne soit inférieur à deux millions de dinars.
- l'interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres formes de limitations dans l'exercice de l'activité.
- le retrait de l'agrément.
Art. 174 - La
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Art. 175 - La
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- qu’il a été nommé sur la base de fausses informations ayant trait à ses compétences, son intégrité et son indépendance, tels que les informations relatives aux situations de
Une situation dans laquelle les intérêts personnels entrent en conflit avec des devoirs ou des responsabilités professionnels.
- qu’il a manqué aux devoirs qui lui incombent, en vertu du titre VI de la présente loi.
La
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Art. 176 - Aucune sanction ne peut être prononcée, sans que le représentant légal de la banque ou de l’établissement financier ou son suppléant ou le contrevenant ou son représentant n’aient été au préalable convoqués pour être auditionnés et se défendre.
La banque ou l’établissement financier ou la personne concernée peut se faire assister par un avocat, en ce qui concerne les infractions qui relèvent des compétences de la
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Art. 177 - Il est procédé à l’information de la banque, de l’établissement financier ou de la personne concernée des faits qui leurs sont reprochés par tout moyen laissant une trace écrite.
Le représentant légal de la banque ou de l’établissement financier ou de la personne concernée ou de son représentant est en droit de consulter au siège de la banque centrale de Tunisie le dossier des infractions
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Le représentant légal de la banque ou de l’établissement financier ou la personne concernée doivent adresser à la banque centrale de Tunisie ou à la
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La notification est le fait de porter officiellement à la connaissance d'une personne une décision, un acte ou une information par des moyens légaux.
Art. 178 - La
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Elle se prononce sur les infractions susvisées, conformément aux procédures prévues par la présente loi.
Art. 179 - Les sanctions sont prononcées par la
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Art. 180 - Les décisions rendues au sens de l’article 179 de la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Art. 181 – Est sanctionné tout retard ou refus de communication des documents, renseignements, éclaircissements et justifications visés à l'article 71 de la présente loi, d'une astreinte fixée à deux cent dinars par jour de retard, à compter de la date de la constatation par les agents de la banque centrale de Tunisie du retard ou du refus et ce après audition de la banque ou l’établissement financier en cause.
Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie fixe le montant définitif de l'astreinte qui sera recouvré au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Art. 182 - Les décisions de la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
La notification est le fait de porter officiellement à la connaissance d'une personne une décision, un acte ou une information par des moyens légaux.
Chapitre II
Des sanctions pénales
Art. 183 - Est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 100.000 dinars à 1.000.000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui exerce à titre habituel, l’une des opérations bancaires sans avoir obtenu l’agrément préalable conformément aux dispositions de l’article 24 de la présente loi.
Pour s’assurer qu’une activité quelconque est soumise à agrément, la banque centrale de Tunisie est en droit de réclamer tous les renseignements nécessaires et d’engager sur place toutes les investigations en se faisant présenter les livres comptables, les correspondances, contrats et plus généralement tous les documents qu'elle
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
La banque centrale de Tunisie peut, après audition du représentant de l’établissement concernée, transmettre son dossier à la justice en vue de sa liquidation.
Art. 184 - Est punie d'un mois à 3 mois d’emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 50.000 dinars, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne non agréée en qualité de banque qui utilise dans son activité et d'une manière quelconque des termes susceptibles de créer un doute dans l’esprit d’un tiers quant à l’exercice de l’activité bancaire.
Art. 185 - L’astreinte prévue par l’article 181 de la présente loi, les sanctions disciplinaires et les amendes infligées conformément aux dispositions de la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Titre X
Dispositions diverses
Art. 186 - Les banques et les établissements financiers sont tenus de constituer une
Une association est une Une personne morale est une entité juridique distincte des individus qui la composent, telle qu'une société ou une association, ayant des droits et des obligations propres.
Une association est une Une personne morale est une entité juridique distincte des individus qui la composent, telle qu'une société ou une association, ayant des droits et des obligations propres.
Le ministre chargé des finances et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie peuvent consulter, sur toute question relative à l’évolution de la profession, l’
Une association est une Une personne morale est une entité juridique distincte des individus qui la composent, telle qu'une société ou une association, ayant des droits et des obligations propres.
L’
Une association est une Une personne morale est une entité juridique distincte des individus qui la composent, telle qu'une société ou une association, ayant des droits et des obligations propres.
Art. 187 - L’
Une association est une Une personne morale est une entité juridique distincte des individus qui la composent, telle qu'une société ou une association, ayant des droits et des obligations propres.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un mode alternatif de résolution des litiges dans lequel un tiers aide les parties à parvenir à un accord en dehors des tribunaux
Chaque banque ou établissement financier peut désigner, aux mêmes fins, un ou plusieurs médiateurs bancaires.
L’organe de
Un mode alternatif de résolution des litiges dans lequel un tiers aide les parties à parvenir à un accord en dehors des tribunaux
Un mode alternatif de résolution des litiges dans lequel un tiers aide les parties à parvenir à un accord en dehors des tribunaux
L’organe de
Un mode alternatif de résolution des litiges dans lequel un tiers aide les parties à parvenir à un accord en dehors des tribunaux
Il ne peut se saisir des requêtes au titre desquelles il n’est pas admis d’
La procédure dans le cadre de laquelle le litige est soumis, par convention entre les parties, à un ou plusieurs arbitres qui rendent une décision contraignante
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Les banques et les établissements financiers doivent faciliter la mission de l’organe de
Un mode alternatif de résolution des litiges dans lequel un tiers aide les parties à parvenir à un accord en dehors des tribunaux
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Les banques et les établissements financiers doivent porter à la connaissance de leur clientèle, l’organe de
Un mode alternatif de résolution des litiges dans lequel un tiers aide les parties à parvenir à un accord en dehors des tribunaux
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Les dirigeants, les agents de l’organe de
Un mode alternatif de résolution des litiges dans lequel un tiers aide les parties à parvenir à un accord en dehors des tribunaux
Ce que tu caches
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
L’organe de
Un mode alternatif de résolution des litiges dans lequel un tiers aide les parties à parvenir à un accord en dehors des tribunaux
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Les conditions d’exercice de l’activité de l’organe de
Un mode alternatif de résolution des litiges dans lequel un tiers aide les parties à parvenir à un accord en dehors des tribunaux
Art. 188 - Les banques et les établissements financiers non-résidents ayant leur siège social à l'étranger peuvent ouvrir des bureaux de représentation en Tunisie et ce, à condition que ces représentations se limitent exclusivement aux missions d’information et de prise de contact et sans perception d’une quelconque rémunération directe ou indirecte.
L’ouverture des bureaux de représentation est soumise à l’agrément du gouverneur de la banque centrale de Tunisie.
La demande d’ouverture de bureau de représentation est transmise à la banque centrale de Tunisie qui se charge de son examen dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de communication des documents nécessaires à l’étude de dossiers.
La banque centrale de Tunisie peut demander au requérant dans un délai de 15 jours à compter de la présentation de la demande tout renseignement ou tout document nécessaire à l’étude du dossier.
Art. 189 - Les banques établies en Tunisie avant la promulgation de la présente loi, sous forme de succursales appartenant aux banques étrangères ayant leur siège social à l’étranger doivent affecter une dotation au moins égale à la moitié du capital minimum prévu à l’article 32 de la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
Ces banques ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 31 de la présente loi.
Art. 190 - Tous les frais de fonctionnement et de rémunération des membres de la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
Un décret gouvernemental fixe les conditions d’application du présent article.
Titre XI
Dispositions transitoires
Art. 191 - Les textes d’application de la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Art. 192 - L’expression « banques et établissements financiers » prévue par la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Art. 193 - Les banques et les établissements financiers qui exercent leur activité à la date de la promulgation de la présente loi, doivent, dans un délai ne dépassant pas une année de la date de son entrée en vigueur, régulariser leurs situations conformément aux dispositions de l’article 32 de la présente loi, à l’exception des succursales établies en Tunisie des banques étrangères ayant leur siège social à l'étranger et qui doivent présenter une lettre de
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
Art. 194 - Les banques et les établissements financiers qui exercent leur activité à la date de promulgation de la présente loi, doivent, dans un délai de six mois de la date de son entrée en vigueur, régulariser leur situation conformément aux dispositions des articles 46, 47, 51 52, 57 et 58 de la présente loi.
Art. 195 - Il est accordé aux banques et aux établissements financiers un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions de l’article 75 de la présente loi, pourvu de présenter à la banque centrale de Tunisie, dans un délai de six mois de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un programme d’action qui définit les modalités et les délais de régularisation des dépassements des seuils de participation, en vue de se conformer aux dispositions sus-indiquées.
Art. 196 - Les dispositions de l’article 70 de la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Art. 197 - Les dispositions du dernier alinéa de l’article 93 de la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Art. 198 – Sont abrogées les dispositions de la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
La présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Tunis, le 11 juillet 2016.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi