Décret gouvernemental n° 2015-1068 du 3 août 2015, modifiant le décret n° 98-1690 du 31 août 1998, fixant les modalités et les conditions de fonctionnement du fonds de garantie des risques à l'exportation.
JORT numéro 2015-065
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Décret gouvernemental n° 2015-1068 du 3 août 2015, modifiant le décret n° 98-1690 du 31 août 1998, fixant les modalités et les conditions de fonctionnement du fonds de des risques à l'exportation.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le code des assurances promulgué par la loi
n° 92-24 du 9 mars 1992, ainsi que tous les textes qui l'ont modifié et complété et notamment son article 109,
Vu le décret n° 98-1690 du 31 août 1998, fixant les modalités et les conditions de fonctionnement du fonds de des risques à l'exportation,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant de chef du et de ses membres,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du premier paragraphe de l'article 4 et du deuxième paragraphe de l'article 5 du décret n° 98-1690 du 31 août 1998 et remplacées par ce qui suit :
Article 4 (paragraphe 1 nouveau) : La de des risques à l'exportation est composée par les membres suivants :
- le président-directeur général de la société chargée de la gestion du fonds de des risques à l'exportation : président,
- un représentant du ministère des affaires étrangères,
- deux représentants du ministère des finances dont un représentant du comité général des assurances et un représentant du comité général de l'administration du de l'Etat,
- deux représentants du ministère du commerce dont un représentant du centre de promotion des exportations,
- un représentant du ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie,
- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche.
Article 5 (paragraphe 2 nouveau) : La ne délibère valablement qu'en présence d'au moins six membres. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage la voix du président est prépondérante.
Art. 2 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 août 2015.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker Le Chef du
Habib Essid
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le code des assurances promulgué par la loi
n° 92-24 du 9 mars 1992, ainsi que tous les textes qui l'ont modifié et complété et notamment son article 109,
Vu le décret n° 98-1690 du 31 août 1998, fixant les modalités et les conditions de fonctionnement du fonds de des risques à l'exportation,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant de chef du et de ses membres,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du premier paragraphe de l'article 4 et du deuxième paragraphe de l'article 5 du décret n° 98-1690 du 31 août 1998 et remplacées par ce qui suit :
Article 4 (paragraphe 1 nouveau) : La de des risques à l'exportation est composée par les membres suivants :
- le président-directeur général de la société chargée de la gestion du fonds de des risques à l'exportation : président,
- un représentant du ministère des affaires étrangères,
- deux représentants du ministère des finances dont un représentant du comité général des assurances et un représentant du comité général de l'administration du de l'Etat,
- deux représentants du ministère du commerce dont un représentant du centre de promotion des exportations,
- un représentant du ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie,
- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche.
Article 5 (paragraphe 2 nouveau) : La ne délibère valablement qu'en présence d'au moins six membres. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage la voix du président est prépondérante.
Art. 2 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 août 2015.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker Le Chef du
Habib Essid
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