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Décret gouvernemental n° 2015-1068 du 3 août 2015, modifiant le décret n° 98-1690 du 31 août 1998, fixant les modalités et les conditions de fonctionnement du fonds de garantie des risques à l'exportation.

JORT numéro 2015-065

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2015-1068 du 3 août 2015, modifiant le décret n° 98-1690 du 31 août 1998, fixant les modalités et les conditions de fonctionnement du fonds de des risques à l'exportation.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le code des assurances promulgué par la loi
n° 92-24 du 9 mars 1992, ainsi que tous les textes qui l'ont modifié et complété et notamment son article 109,
Vu le décret n° 98-1690 du 31 août 1998, fixant les modalités et les conditions de fonctionnement du fonds de des risques à l'exportation,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant de chef du et de ses membres,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du premier paragraphe de l'article 4 et du deuxième paragraphe de l'article 5 du décret n° 98-1690 du 31 août 1998 et remplacées par ce qui suit :
Article 4 (paragraphe 1 nouveau) : La de des risques à l'exportation est composée par les membres suivants :
- le président-directeur général de la société chargée de la gestion du fonds de des risques à l'exportation : président,
- un représentant du ministère des affaires étrangères,
- deux représentants du ministère des finances dont un représentant du comité général des assurances et un représentant du comité général de l'administration du de l'Etat,
- deux représentants du ministère du commerce dont un représentant du centre de promotion des exportations,
- un représentant du ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie,
- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche.
Article 5 (paragraphe 2 nouveau) : La ne délibère valablement qu'en présence d'au moins six membres. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage la voix du président est prépondérante.
Art. 2 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 août 2015.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker Le Chef du
Habib Essid
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